Subtenant's Liquidator v. Insurer Regarding Fire Insurance Proceeds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the destruction of leased premises by fire, the liquidator of the subtenant sought payment of insurance proceeds following a valid attachment served on the insurer, which was acknowledging a debt to the main tenant. The liquidator appealed a decision refusing his claims against the insurer, but the Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that the lower court correctly found that the liquidator failed to meet the burden of proof to establish that the insurance policy covered the subtenant's property, based on policy documents showing the insured as the owner/main tenant and not mentioning the subtenant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Subtenant's Liquidator v. Insurer Regarding Fire Insurance Proceeds: The liquidator appealed a decision refusing his claims against the insurer, but the Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that the lower court correctly found that the liquidator failed to meet the burden of proof to establish that the insurance policy covered the subtenant's property, based on policy documents showing the insured as the owner/main tenant and not mentioning the subtenant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal (rejet).
This order imposes the costs of the appeal on M. X...
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for legal fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 2003) que les locaux, propriété de la société Sogefim, loués à la SCI Les Sept Laux (SCI) et sous loués par cette dernière à la société Ameublement européen (la SARL), ont été détruits par un incendie le 27 avril 1991 ; qu' un arrêt du 6 novembre 1995 a validé la saisie-arrêt pratiquée par la société Ameublement européen sur les sommes dont les Mutuelles du Mans se reconnaissaient débitrices envers la SCI au titre de l'indemnité des aménagements immobiliers ; que M. X..., en sa qualité de liquidateur de la SARL, a sommé les Mutuelles du Mans de lui payer la somme saisie arrêtée ; que cette dernière s'y étant opposée, le juge de l'exécution a renvoyé M. X... à se pourvoir pour faire trancher le litige entre le débiteur saisi et le tiers saisissant ; que M. X..., ès qualités, a assigné devant le tribunal de grande instance l'assureur et la SCI ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre les Mutuelles du Mans ;
Mais attendu que l'arrêt retient que dès lors que M. X..., ès qualités, réclamait le bénéfice de l'assurance il lui appartenait d'établir qu'étaient réunies les conditions requises par la police pour permettre le jeu de la garantie ; que les quelques pièces produites par les Mutuelles du Mans, à savoir une adhésion avenant n° 140-a non signée à effet du 1er janvier 1991 sur laquelle on lit que le souscripteur est la SCI propriétaire non-occupant, et une désignation d'experts après le sinistre sur laquelle on lit que M. Y... agit pour la SCI, souscripteur du contrat et M. Z... pour la société Sogefim, ne font effectivement pas état de la SARL ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des documents soumis au débat, sans inverser la charge de la preuve, a pu déduire que M. X... n'établissait pas l'engagement de l'assureur de couvrir les biens dont la SARL était propriétaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X..., ès qualités et des Mutuelles du Mans ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.