Insurer Success on Disability Proof; Appeal Inadmissible for Unaddressed Sickness Indemnity Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision where the insurer successfully argued the insured failed to prove an incapacity or disability meeting the contractual insurance definition, thereby rejecting the first ground of appeal as merely seeking re-examination of factual findings; regarding the second ground, the Court deemed the appeal inadmissible because the appellate court's general dismissal did not explicitly rule on the specific claim for sickness indemnity payments, an omission correctable via the procedure outlined in Article 463 of the new Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 463 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Success on Disability Proof; Appeal Inadmissible for Unaddressed Sickness Indemnity Claim: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was deemed inadmissible because the omission to rule could be remedied by the procedure provided for in this article.
This article was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs made under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi des parties, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de ce que la preuve n'était pas rapportée que l'assuré se trouvait dans un état d'incapacité ou d'invalidité correspondant à la définition contractuelle donnée par le contrat d'assurance ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute M. X... de son appel mal fondé ainsi que tous ses chefs de demandes fins et conclusions tout autant infondés" n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux indemnités journalières dues au titre de la garantie maladie, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des Mutuelles du Mans ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.