Employee Dismissal for Price Discounts Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, an assistant manager, was terminated for serious misconduct based on irregularly granted price discounts on two items. The employer appealed the lower court's decision, which upheld the dismissal as having a real and serious cause but refused to qualify the misconduct as serious misconduct justifying immediate dismissal without notice, arguing that the fault did not make continued employment during the notice period impossible, especially given the employee's clean record prior to the incident and the relatively low value of the unauthorized discounts. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming that the appellate court correctly determined the established facts did not meet the threshold for serious misconduct, which requires rendering continued employment immediately impossible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-6 du Code du travail, L. 122-6 du Code du travail, REJETTE le pourvoi principal, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens; Employee Dismissal for Price Discounts Upheld: The employer appealed the lower court's decision, which upheld the dismissal as having a real and serious cause but refused to qualify the misconduct as serious misconduct justifying immediate dismissal without notice, arguing that the fault did not make continued employment during the notice period impossible, especially given the employee's clean record prior to the incident and the relatively low value of the unauthorized discounts. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming that the appellate court correctly determined the established facts did not meet the threshold for serious misconduct, which requires rendering continued employment immediately impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for rejecting the employer's appeal was that the Court of Appeal correctly applied this article in determining the severity of the fault.
This is the primary operative order resolving the main appeal.
This procedural order resolves the subsidiary appeal.
This provision dictates the allocation of costs for the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2002), que M. X..., au service depuis le 2 décembre 1996 de la société Service automobile Carrefour où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjoint au chef de centre, a été licencié le 2 février 1999 pour faute grave ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les fautes commises par le salarié justifiaient le licenciement pour motif réel et sérieux mais ne pouvaient être qualifiées de faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis ; que la cour d'appel a refusé de qualifier de faute grave les fautes souverainement constatées, commises par le salarié, en raison de la faiblesse du préjudice subi par l'employeur et de la possibilité d'exécuter le préavis "avec des consignes strictes" ; qu'en statuant par ces motifs impropres à justifier la solution retenue, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la faible valeur des remises de prix que le salarié s'était irrégulièrement octroyées sur deux articles, a pu décider que le comportement de l'intéressé, lequel n'avait fait l'objet d'aucune sanction avant le licenciement, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi dont le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.