Concealed Employment and Intentional Underreporting of Hours
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer was condemned by the Court of Appeal to pay the fixed penalty for concealing employment because the employee had performed and not been paid for overtime hours. The Supreme Court partially overturned this decision, reasoning that the offense of concealing employment requires establishing the employer's *intentional* declaration of fewer hours worked than actually performed on the pay slip, which the lower court failed to ascertain.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 324-11-1 du Code du travail, article L. 324-10 du Code du travail, articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Concealed Employment and Intentional Underreporting of Hours: The Supreme Court partially overturned this decision, reasoning that the offense of concealing employment requires establishing the employer's *intentional* declaration of fewer hours worked than actually performed on the pay slip, which the lower court failed to ascertain.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the part of the decision that was partially quashed regarding the award of damages for concealed employment.
This article was cited in the reasoning leading to the partial quashing, specifically concerning the required element of intent for characterizing concealed employment.
This article was applied to reject the claim for costs made by M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Rubio et associés :
Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'heures supplémentaires réalisées par le salarié et non payées, retient qu'il est à propos de faire droit à sa demande fondée sur l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait agi intentionnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Rubio et associés à payer à M. X... la somme de 7 775 euros de dommages-intérêts en application des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 5 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.