Legislator Jurisprudence & Législation
03-19634 Généré par l'IA

Employer Contribution Reassessment and Calculation Method Dispute

Numéro de cause 03-19634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following an audit where contributions were reassessed and a demand for payment was issued for a specific period, the appellate court upheld the assessment operations; however, the high court partially overturned this decision because, while affirming that the lower court sufficiently addressed procedural complaints regarding the basis of the reassessment (sampling vs. exact calculation) and adherence to the employer's right to respond, it erred in shifting the burden to the employer to disprove the proportionality of a lump-sum calculation method applied to the non-prescribed portion of 1994 contributions, ruling that the calculation must be based on actual sums paid to employees during the non-prescribed period.

Regeste Legislator

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article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, Articles L. 242-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, Condamne l'URSSAF de Valence et la DRASS de Lyon aux dépens; Employer Contribution Reassessment and Calculation Method Dispute: exact calculation) and adherence to the employer's right to respond, it erred in shifting the burden to the employer to disprove the proportionality of a lump-sum calculation method applied to the non-prescribed portion of 1994 contributions, ruling that the calculation must be based on actual sums paid to employees during the non-prescribed period.

Mots-clés

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calcul de la durée de cotisation recalcul du salaire base de calcul détournement de retenues sur les salaires révision de la caisse proportionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 242-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale

The court used these articles as the basis for quashing the decision regarding the method of calculating forfaitary recovery.

article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale

The Court confirmed that the requirements of this article were satisfied concerning the notification process during the control.

Condamne l'URSSAF de Valence et la DRASS de Lyon aux dépens

This provision orders the specified parties to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré diverses sommes dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société SOMARO et lui a notifié le 7 août 1997 une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations sociales au titre de la période du 1er mars 1994 au 31 décembre 1995 ; que la cour d'appel a validé les opérations de contrôle ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que la société SOMARO fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :

1 / que les décisions doivent être motivées, la cour d'appel ne pouvait, après avoir constaté que l'agent de contrôle avait procédé par sondage, se borner à affirmer que certains chefs de redressement ont été calculés selon des avantages chiffrés exactement sans autre précision ;

qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'agent de l'URSSAF qui envisage de procéder à un redressement doit impérativement clore son rapport, communiquer par écrit à l'employeur ses observations de sorte à l'informer des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées et à lui faire connaître les bases du redressement proposé ; que cette formalité destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'aucune liste nominative des salariés concernés par les redressements opérés n'était jointe aux observations de l'agent de contrôle ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur avait été suffisamment informé des omissions et des erreurs qui lui étaient reprochées, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de droits de l'homme ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une décision motivée qu'après avoir constaté que seule une partie du redressement avait été opérée sur la base d'un examen par sondage de la comptabilité de l'employeur et des doubles des bulletins de salaires, que la cour d'appel a retenu que les autres chefs de redressement avaient été calculés sur la base de leurs montants exacts ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'agent de l'URSSAF avait remis le 3 mars 1997 à l'employeur un document qui détaillait les motifs, les bases et le calcul du redressement en l'avisant de son droit de répondre dans le délai de quinze jours, la cour d'appel a exactement décidé qu'il avait été ainsi satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 96-91 du 31 janvier 1996 alors applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 242-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'après avoir jugé que le recouvrement des cotisations afférentes aux rémunérations payées avant le mois d'août 1994 et exigibles avant septembre 1994 était prescrit et maintenu les autres chefs de redressement sous réserve des frais de déplacement, l'arrêt attaqué, pour décider que l'URSSAF devra refaire ses comptes au titre de l'année 1994, sur la base des 5/10 justement proposés par cet organisme et déduction faite du redressement annulé, énonce que c'est à la société SOMARO, si elle conteste la proportionnalité dans le temps, de démontrer que ce calcul lui est défavorable et que les mois non atteints par la prescription correspondaient à des paiements inférieurs, ce qu'elle n'a pas entendu faire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le versement des rémunérations constituant le fait générateur des cotisations, le calcul de la créance de la caisse au titre de l'année 1994 devait être effectué sur la base des sommes objet du redressement, effectivement versées aux salariés pendant la période non prescrite ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a entériné la méthode de calcul forfaitaire proposée par l'URSSAF, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Valence et la DRASS de Lyon aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.