Public Establishment Service of Process Validity Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the admissibility of an appeal filed by a public establishment against a judgment, the appellant argued that the service of the judgment was invalid because the process server failed to specify the name and capacity of the individual who received the document on behalf of the entity, and that the lower court erred by finding the service valid based solely on the process server's act despite the appellant formally contesting the material fact of service and claiming knowledge of the judgment only through its counsel. The Court of Cassation upheld the lower court's decision declaring the appeal inadmissible as time-barred, reasoning that although the process server omitted necessary details, the entity failed to prove prejudice because the document was indeed delivered to an authorized representative whose signature was not contested, thus validating the service despite the formal irregularity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Public Establishment Service of Process Validity Appeal: The Court of Cassation upheld the lower court's decision declaring the appeal inadmissible as time-barred, reasoning that although the process server omitted necessary details, the entity failed to prove prejudice because the document was indeed delivered to an authorized representative whose signature was not contested, thus validating the service despite the formal irregularity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive when rejecting the requests for costs between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2003), que La Poste ayant relevé appel d'un jugement rendu dans un litige qui l'oppose à la société Iliad et qu'un conseiller de la mise en état ayant rendu une ordonnance constatant l'irrecevabilité de cet appel, La Poste a déféré cette ordonnance à la cour d'appel ;
Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, comme tardif alors, selon le moyen :
1 / qu'en l'absence d'identification, dans l'acte de signification d'un jugement, du nom et de la qualité de la personne physique supposée l'avoir reçu pour le compte de la personne morale destinataire, la preuve de la matérialité de cette remise ne peut valablement être déduite des mentions mêmes de l'acte ; qu'en se fondant néanmoins sur l'acte lui-même pour retenir que le fait matériel de sa remise était établi, la cour d'appel a violé les articles 654, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, dans ses conclusions du 24 février 2003, La Poste avait "formellement contesté" le fait matériel de la remise de la signification, exposé que la prétendue remise à un de ses préposés dénommé X... et faisant fonction de chef du service courrier ne résultait pas de la lecture de l'acte, et rappelé qu'elle n'avait "eu connaissance de ce jugement que par son conseil" ; qu'en retenant que La Poste n'aurait pas contesté que la signature apposée sur la signification aurait été celle de M. X..., préposé habilité à la recevoir, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si l'huissier de justice avait omis de préciser les nom et qualité de la personne habilitée par la Poste à recevoir l'acte celui-ci avait bien été remis à une personne dûment habilitée dont la signature n'était pas contestée, la cour d'appel a pu retenir, sans méconnaître l'objet du litige, que cette irrégularité n'avait causé aucun préjudice à La Poste à laquelle l'acte avait bien été remis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement public La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'établissement public La Poste et de la société Iliad ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.