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02-43743 Généré par l'IA

Successive Employment Claims Barred by Prior Inadmissible Action

Numéro de cause 02-43743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee, whose initial claims for unpaid wages and damages for unfair dismissal were declared inadmissible by the labor court due to her ongoing judicial liquidation proceedings, subsequently filed a new action covering the same demands after the liquidation concluded. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision declaring this second action inadmissible, reasoning that under the applicable labor code provision mandating all employment-related claims between the same parties be brought in a single proceeding, a new action cannot be initiated when a prior instance based on the identical employment contract has already terminated, even by a judgment of inadmissibility.

Regeste Legislator

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articles R. 516-1 du Code du travail, article R. 516-1 du Code du travail, Art. R. 516-1 du Code du travail, Art. 1351 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Successive Employment Claims Barred by Prior Inadmissible Action: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision declaring this second action inadmissible, reasoning that under the applicable labor code provision mandating all employment-related claims between the same parties be brought in a single proceeding, a new action cannot be initiated when a prior instance based on the identical employment contract has already terminated, even by a judgment of inadmissibility.

Mots-clés

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licenciement abusif contrats de travail action en indemnité activité lucrative non autorisée procédures connexes bien découvert après la clôture de la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 516-1 du Code du travail

The Court confirmed the appellate ruling which found the claim inadmissible based on the principle of the unity of proceedings.

Art. 1351 du Code civil

Cited in the grievance by the appellant against the ruling that declared the demand inadmissible, but was not the decisive ground used by the Supreme Court for rejection.

REJETTE le pourvoi

This is the ultimate order of the Court, leading to the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique annexé :

Attendu que Mme X..., qui avait saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a été déclarée irrecevable, en ses demandes, par jugement du 3 août 1999, en raison de sa liquidation judiciaire ; qu'après la clôture des opérations de liquidation judiciaire, elle a saisi à nouveau cette juridiction des mêmes demandes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mai 2002) de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande, pour les motifs exposés pris de la violation des articles R. 516-1 du Code du travail et 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance ; qu'il en résulte qu'une nouvelle demande ne peut être présentée après qu'une première instance fondée sur le même contrat de travail a pris fin par une décision d'irrecevabilité ;

Et attendu que la cour d'appel qui, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance, a relevé que la salariée avait précédemment introduit contre son employeur une instance qui s'était achevée par une décision d'irrecevabilité, a exactement décidé que le juge prud'homal ne pouvait être à nouveau saisi de demandes dont le fondement était identique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.