Legislator Jurisprudence & Législation
03-20604 Généré par l'IA

Surety Validity for Undated Equipment Loan

Numéro de cause 03-20604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court addressed an appeal concerning the validity of several surety agreements executed before a loan was formally granted to a company, where the agreements specified a principal amount, interest rate, and repayment schedule for an "equipment loan," but lacked the precise date of the loan and the start of repayment. The appellate court had invalidated the sureties, reasoning that the guaranteed operation was neither determined nor determinable because the final loan documentation, issued later, covered both equipment and working capital, and not all sureties were fully aware of the precise details beforehand. The high court quashed this decision, holding that the specific details provided in the surety documents (amount, rate, and schedule for a 250,000 franc equipment loan) were sufficient to render the guaranteed loan determinable, thereby violating the governing civil code article.

Regeste Legislator

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article 2015 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne MM. X..., Y..., Z... et Mme A... aux dépens; Surety Validity for Undated Equipment Loan: The appellate court had invalidated the sureties, reasoning that the guaranteed operation was neither determined nor determinable because the final loan documentation, issued later, covered both equipment and working capital, and not all sureties were fully aware of the precise details beforehand. The high court quashed this decision, holding that the specific details provided in the surety documents (amount, rate, and schedule for a 250,000 franc equipment loan) were sufficient to render the guaranteed loan determinable, thereby violating the governing civil code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
caution contrat de prêt taux d'intérêt validité du contrat preuve de solvabilité fonds de roulement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 2015 du Code civil
This provision was the legal basis cited in the reasoning leading to the partial cassation concerning the validity of the suretyship agreements.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the request for costs based on Article 700 filed by the defendants.
Condamne MM. X..., Y..., Z... et Mme A... aux dépens
This order imposes court costs on the defendants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 2015 du Code civil

This provision was the legal basis cited in the reasoning leading to the partial cassation concerning the validity of the suretyship agreements.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the request for costs based on Article 700 filed by the defendants.

Condamne MM. X..., Y..., Z... et Mme A... aux dépens

This order imposes court costs on the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première première branche :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Crédit lyonnais (la banque) a consenti, le 1er juillet 1996, à la société Createc signalétique (la société) un prêt de 250 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné MM. X..., Y... et Z..., et les époux A... en paiement, en se prévalant d'actes de cautionnement signés par eux le 26 juin 1996 ;

Attendu que pour déclarer nuls les actes de cautionnement signés par Mme A..., et MM. X..., Y... et Z... et débouter la banque, l'arrêt retient que lesdites prétendues cautions soutiennent que les actes de cautionnement n'indiquent pas avec précision l'opération garantie ; qu'en effet, il y est indiqué qu'il s'agit d'un crédit d'équipement de 250 000 francs au taux de 8, 43 % l'an remboursable en 84 mensualités de 3950, 33 francs mais qu'il n'est précisé ni la date du prêt ni la date de commencement de remboursement des échéances et par conséquent que la date de la durée du prêt n'est pas mentionnée ; que l'arrêt relève encore que le prêt garanti n'a été accordé que le 1er juillet 1996 soit postérieurement aux cautionnements, de sorte qu'au jour où ceux-ci ont été consentis, le prêt principal n'existait pas et que si les actes de cautionnement précisaient qu'ils étaient consentis pour financer du matériel d'équipement, le prêt postérieur, quant à lui, indiquait qu'il avait pour objet de financer non seulement des biens d'équipement mais également un fonds de roulement ; que l'arrêt retient enfin que si M. A..., gérant, avait pu avoir connaissance de l'objet et de la durée du prêt qui serait formalisé quelques jours plus tard à la société, tel n'était pas le cas des autres cautions, l'objet du contrat n'étant en ce qui les concerne ni déterminé ni déterminable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes de cautionnement stipulaient qu'ils avaient pour objet un "crédit d'équipement de 250 000 francs -deux cent cinquante mille francs - taux 8, 43 % l'an assurance incluse remboursable en 84 mensualités de 3950, 33 francs" consenti par la banque à la société, ce dont il résulte que le prêt garanti était déterminable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nuls les actes de cautionnement signés par MM. X..., Y..., Z... et Mme A... et débouté le Crédit lyonnais de ses demandes à leur encontre, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne MM. X..., Y..., Z... et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.