Guarantor's Claim Against Bankrupt Indemnitor Post-Indemnity Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an individual who acted as a guarantor for a company loan, subsequently receiving an agreement from a new associate to be indemnified from that guarantee; when the guarantor was forced to pay, he sought execution against the indemnitor, whose personal bankruptcy had been opened prior to the final judgment holding him liable for indemnification. The High Court upheld the lower court's decision refusing the seizure of the indemnitor's wages, reasoning that the guarantor's claim against the indemnitor originated in the prior agreement (predating the opening of the indemnitor's liquidation proceedings), meaning the subsequent indemnification judgment was rendered void by the operation of insolvency law, thereby invalidating the basis for execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-40 du Code de commerce, article 372 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor's Claim Against Bankrupt Indemnitor Post-Indemnity Judgment: The High Court upheld the lower court's decision refusing the seizure of the indemnitor's wages, reasoning that the guarantor's claim against the indemnitor originated in the prior agreement (predating the opening of the indemnitor's liquidation proceedings), meaning the subsequent indemnification judgment was rendered void by the operation of insolvency law, thereby invalidating the basis for execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to deem the judgment of September 19, 1995, as null and void in the context of the prior initiation of M. Y...'s judicial liquidation.
Although cited in the argument, the court implicitly relied on the principle established by this article (concerning the date of origin of claims relative to the opening of judicial liquidation) to validate the lower court's decision regarding the invalidity of the title.
Cited in the dispositive to reject the request made by M. Y... for costs reimbursement.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2003), que le 14 décembre 1987, la Société générale (la banque) a consenti un prêt à la SARL JMC (la société) pour l'acquisition du droit au bail d'un magasin ; que M. X..., gérant de la société, s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt à concurrence d'un certain montant ; que par acte du 30 novembre 1991, M. X... et ses associés ont cédé leurs parts sociales à M. Jacques Y..., Mmes Annick et Nicole Y... et M. Joël Z... ; que par ce même acte, M. Y... s'est engagé à décharger M. X... de son engagement de caution ; que le 21 octobre 1993, M. Y... a été mis en liquidation judiciaire à titre personnel ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 3 mars 1994, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution; que ce dernier a assigné M. Y... pour qu'il soit condamné à le garantir de toute condamnation à son encontre ; que par jugement du 19 septembre 1995, le tribunal de commerce a, d'une part, condamné M. X... à payer diverses sommes à la banque en exécution de son engagement de caution et, d'autre part, condamné M. Y... à le garantir de cette condamnation ; que sur le fondement de ce jugement, M. X... a saisi le tribunal d'instance pour être autorisé à procéder à la saisie des rémunérations de M. Y... dont la liquidation judiciaire avait été clôturée le 23 octobre 1997 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à procéder à la saisie des rémunérations de M. Y... , faute d'un titre exécutoire valide, alors, selon le moyen, que l'article L. 621-40 du Code de commerce énonce que le jugement d'ouverture n'interdit toute action en justice que de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement; que, dès lors, la cour d'appel qui considère que "l'origine de la créance de M. X... à l'égard de M. Y... n'est pas constitué uniquement du paiement intervenu mais également de la décision du 19 septembre 1995, postérieure au jugement de liquidation judiciaire de M. Y... ", bien que celui-ci constate par ces motifs la postériorité de l'origine de la créance de M. X... , et qui conclue pourtant que "si M. X... était fondé à se prévaloir de la subrogation légale, il ne lui est pas possible de se fonder sur le jugement du 19 septembre 1995 prononcé par le tribunal de commerce de Créteil pour solliciter la saisie des rémunérations de M. Y... ", a violé l'article précité par fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la créance de M. X... trouvait son origine dans l'acte du 30 novembre 1991 par lequel M. Y... s'était engagé à le décharger de son engagement de caution, en a exactement déduit que cette créance avait pris naissance antérieurement à la liquidation judiciaire de M. Y... et que le jugement du 19 septembre 1995 condamnant celui-ci à garantir M. X... des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité de caution était réputé non avenu en application de l'article 372 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.