Patent Assignment Contract Payment Dispute and Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose from a patent assignment contract where the assignor sought resolution and payment of sums under guaranteed minimums, while the assignee appealed the lower court's decision, which had ordered it to pay a 50,000 franc fixed sum stipulated for the contract's signing, a sum the assignee claimed had already been paid and was not properly claimed by the assignor in appeal. The Court of Cassation deemed the appeal inadmissible because the party contesting the lower court's decision on an unrequested item should have used the procedures outlined in articles 463 and 464 of the new Code of Civil Procedure rather than appealing the judgment directly on that basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile; Patent Assignment Contract Payment Dispute and Appeal Admissibility: The Court of Cassation deemed the appeal inadmissible because the party contesting the lower court's decision on an unrequested item should have used the procedures outlined in articles 463 and 464 of the new Code of Civil Procedure rather than appealing the judgment directly on that basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request made by the appellant based on this article.
The court used these articles to declare the appeal inadmissible because the appellant should have used these procedural means to contest the 'thing not requested' ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 27 novembre 2001), que M. X..., titulaire du brevet déposé le 18 novembre 1985 intitulé "procédé et dispositif pour la fabrication automatique de crêpes individuelles enduites ou non", a cédé ses droits sur ce brevet par contrat du 21 février 1992 à la SNC Synintel Tiffon, moyennant trois versements forfaitaires dont celui de la somme de 50 000 francs à la signature du contrat, le paiement d'une redevance, à compter de la mise sur le marché de l'appareil, un minimum étant garanti par le cessionnaire pour les quatre premières années ; que M. X... a poursuivi judiciairement la société Synintel Tiffon en résolution du contrat et en paiement de diverses sommes ; que devant la cour d'appel, il a sollicité, outre la résolution du contrat, le remboursement de la somme versée pour le renouvellement du brevet, une certaine somme au titre du minimum garanti prévu à l'article 4-3 du contrat augmentée des intérêts au taux conventionnel ; que la cour d'appel a rejeté ces demandes et condamné la société Synintel Tiffon au paiement de la somme de 50 000 franc, stipulée à l'article 4-1 du contrat ;
Attendu que la société Synintel Tiffon fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen :
1 / qu'il n'était pas soutenu par M. X... que la somme forfaitaire de 50 000 francs prévue à l'article 4-1 du contrat de cession du 21 février 1992, stipulée payable à la signature du contrat, ne lui avait pas été versée ; qu'ainsi, en condamnant la société Synintel Tifon au paiement d'une somme dont il n'était pas contesté qu'elle avait été réglée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... s'était borné à solliciter la condamnation de la société Synintel Tiffon au paiement de la somme de 360 000 francs ou de celle de 548 268 francs "au titre du minimum garanti de l'article 4-3" du contrat de cession ;
qu'ainsi la cour d'appel, qui constatait le caractère infondé de ces prétentions, a, en condamnant la société Synintel Tiffon au paiement d'une somme de 50 000 francs, montant du versement forfaitaire prévu à l'article 4-1 du contrat de cession, alloué à M. X... une somme non demandée et violé encore les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors que la société Synintel reprochait à la cour d'appel d'avoir statué sur une chose non demandée, il lui appartenait de présenter requête à cette juridiction dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Synintel-Tiffon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Synintel Tiffon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.