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03-13807 Généré par l'IA

Suspension of Eviction Following Judicial Sale Rejected Due to Lack of Res Judicata in Summary Proceedings

Numéro de cause 03-13807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the judicial sale of the residence to a third party due to unpaid co-ownership charges, the occupant sought to suspend the eviction order issued by the summary judge, invoking a criminal complaint filed against the property manager, arguing that the outcome of the criminal proceedings could affect the civil ruling. The Supreme Court rejected the appeal, holding that Article 4 of the Code of Criminal Procedure, which mandates a stay of civil proceedings pending criminal determination, is inapplicable before the summary judge because provisional rulings issued in summary proceedings lack the authority of *res judicata*.

Regeste Legislator

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article 4 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Suspension of Eviction Following Judicial Sale Rejected Due to Lack of Res Judicata in Summary Proceedings: The Supreme Court rejected the appeal, holding that Article 4 of the Code of Criminal Procedure, which mandates a stay of civil proceedings pending criminal determination, is inapplicable before the summary judge because provisional rulings issued in summary proceedings lack the authority of *res judicata*.

Mots-clés

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chose jugée procédure d'expulsion suspension de la procédure régime de propriété article du CPC réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final disposition on the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

This provision was applied to reject the request made by M. X... concerning costs or indemnities.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Etienne X... de ce qu'il est désisté de son pourvoi en ce tant que dirigé contre Mme Y..., épouse X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Paris, 10 janvier 2003), que, l'appartement de M. et Mme X... a, sur poursuites de saisie immobilière exercées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, été adjugé à la société Savi ; que M. X... s'étant maintenu dans les lieux après la publication du jugement d'adjudication, un juge des référés a ordonné l'expulsion des conjoints ;

que M. X..., qui a interjeté appel, a sollicité qu'il soit sursis à statuer par application de l'article 4 du Code de procédure pénale, en soutenant avoir déposé une plainte contre le syndic de l'immeuble après le prononcé de l'ordonnance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que le juge civil doit surseoir à statuer chaque fois que la décision à intervenir sur l'action publique est de nature à influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; que dès lors, la Cour d'appel qui a rejeté la demande de suspension de l'expulsion de M. X... de l'appartement dont l'adjudication avait été prononcée au profit de la SARL Savi en se bornant à déclarer que la plainte avec constitution de partie civile contre le syndic de l'immeuble était dilatoire et en indiquant uniquement qu'il s'agissait de charges de copropriété impayées sans analyser en quoi les faits décrits dans cette plainte étaient de nature à influer sur le droit de la SARL Savi à obtenir l'expulsion sans délai de M. X... de l'appartement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'article 4 du Code de procédure pénale est sans application devant le juge des référés dont les décisions de caractère provisoire sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen du second ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.