Landlord's Warranty Claim Against Co-ownership Insurer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant sued a landlord for damages arising from the deterioration of a refuse chute and water damage, and the landlord sought a warranty from the co-ownership association's insurer. The appellate court denied the landlord's claim for warranty against the insurer, stating the insurer covered the co-ownership association, not the landlord. The Court of Cassation quashed this part of the decision, reasoning that since all parties accepted the landlord was insured by the company as a non-occupant co-owner, the appellate court improperly altered the scope of the dispute by ruling on an issue that was not contested, thus violating the procedural principle of confining the judgment to the issues raised by the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord's Warranty Claim Against Co-ownership Insurer: The appellate court denied the landlord's claim for warranty against the insurer, stating the insurer covered the co-ownership association, not the landlord. The Court of Cassation quashed this part of the decision, reasoning that since all parties accepted the landlord was insured by the company as a non-occupant co-owner, the appellate court improperly altered the scope of the dispute by ruling on an issue that was not contested, thus violating the procedural principle of confining the judgment to the issues raised by the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to justify the partial quashing of the lower court's decision for altering the object of the dispute.
Applied to order one party to pay legal costs to another party in relation to Article 700.
Applied to reject a request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2003), que M. X..., locataire d'un appartement propriété de Mme Y..., a assigné celle-ci pour obtenir la réparation de son préjudice de jouissance subi à la suite de la détérioration d'un conduit de vide-ordures et d'un dégât des eaux ; que Mme Y... a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires et la société Axa assurances, devenue Axa France IARD (Axa) ;
Attendu que pour débouter la bailleresse de sa demande en garantie du trouble de jouissance subi par M. X... à la suite du dégât des eaux, formée contre Axa, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris du chef de la garantie de la compagnie qui est l'assureur de la copropriété et non celui de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne contestait que Mme Y... soit assurée par Axa en qualité de copropriétaire non occupant d'un appartement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande tendant à être garantie par Axa France IARD du trouble de jouissance subi par M. X... à la suite du dégât des eaux, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne, ensemble, Mme Y... et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et condamne la société Axa France IARD à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 39, rue de Sèvres à Paris et de la société Axa France IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.