Legislator Jurisprudence & Législation
03-20804 Généré par l'IA

Lease Exclusion and Subsequent Verbal Agreement for Ancillary Property

Numéro de cause 03-20804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation upheld the lower court's decision, which found that while a written lease for a dwelling explicitly excluded unlisted property, the tenants' subsequent, separate payments for the use of a garage and private garden established a distinct verbal agreement for those ancillary premises, meaning this secondary agreement was independent of the main lease terms.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Lease Exclusion and Subsequent Verbal Agreement for Ancillary Property: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.

Mots-clés

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contrat de bail bien réservé mesure d'éloignement loyer modéré propriété foncière droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order regarding the appeal itself, resulting in the rejection of the appeal.
Condamne les époux X... aux dépens
This article concerns the ordering of costs following the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order regarding the appeal itself, resulting in the rejection of the appeal.

Condamne les époux X... aux dépens

This article concerns the ordering of costs following the decision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OPHLM de Perpignan

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Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boullez

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'acte sous seing privé du 7 juillet 1992 désignait le bien loué comme un logement et que le paragraphe 4 de son article 1 précisait que les terrains, locaux ou installations non décrits ne faisaient pas partie de la location, d'autre part, que les époux X..., locataires, avaient bénéficié en outre de la jouissance d'un garage et d'un jardin à usage privatif pour lesquels ils avaient accepté, dès leur entrée dans les lieux, de payer en plus du loyer afférent au logement, des redevances distinctes, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a pu en déduire, sans violer les dispositions des articles 1791 ou 1347 du Code civil, que s'était formée entre les parties une convention verbale, accessoire mais distincte de celle qui concernait le logement ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OPHLM de Perpignan ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boullez ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.