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02-19556 Généré par l'IA

Contractor Liability for Defective Basin Construction

Numéro de cause 02-19556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company contracted another for the construction of a precipitation basin intended to hold a corrosive liquid, and despite the contract mentioning the liquid's properties, the basin subsequently developed leaks, leading to a claim for repair costs. The lower court partially rejected the owner's full claim for remediation costs, reasoning that the ultimate, more expensive stainless steel replacement tank represented a different technical option that the owner should have chosen at its own expense had a more thorough study been conducted, thereby breaking the causal link with the initial fault. However, the high court quashed this decision, holding that the construction and subcontractor, as professionals aware of the corrosive nature of the substance, had a duty to propose a lining suitable for the specified product, meaning they were liable for the resulting damages under the relevant article of the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, l'article 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contractor Liability for Defective Basin Construction: The lower court partially rejected the owner's full claim for remediation costs, reasoning that the ultimate, more expensive stainless steel replacement tank represented a different technical option that the owner should have chosen at its own expense had a more thorough study been conducted, thereby breaking the causal link with the initial fault. However, the high court quashed this decision, holding that the construction and subcontractor, as professionals aware of the corrosive nature of the substance, had a duty to propose a lining suitable for the specified product, meaning they were liable for the resulting damages under the relevant article of the Civil Code.

Mots-clés

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responsabilité de l'entrepreneur entreprises de construction frais de réparation défauts de construction contrat de génie civil assurance contre les dégâts des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1147 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article, which establishes the basis for contractual liability.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when the court rejected the claims based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que suivant contrat du 20 février 1985, la société Danisco ingrédients Landerneau (société Danisco) a confié à la société Grands travaux de Bretagne-GTB Bouyer-Duchemin (société GTB) la réalisation d'un bassin de précipitation pour les besoins de sa production d'alginate ; que le devis descriptif, accepté par la société Danisco, faisait mention des spécificités du liquide, particulièrement corrosif, devant être stocké dans le bassin ; que peu après l'achèvement des travaux, des désordres sont apparus, affectant l'étanchéité du bassin ; que de nouveaux désordres étant apparus quelques mois après l'intervention de la société Satras, sous-traitante de la société GTB, la société Danisco a fait assigner en responsabilité et en réparation de son préjudice la société GTB qui a appelé en garantie la société Satras ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Danisco tendant à l'indemnisation du préjudice correspondant aux frais de réfection du bassin représentant la somme de 1 223 089 francs TTC et condamner la société GTB au paiement de la somme de 14 719,96 euros représentant le montant du prix payé selon devis estimatif de la société Satras pour la réfection des désordres, l'arrêt, qui relève que la réalisation en remplacement de l'ouvrage exécuté d'une cuve en inox qui procède d'une option technique totalement différente de l'option originale et dont le coût est sans rapport avec cet ouvrage, retient qu'à l'évidence il n'y a pas de lien direct entre la faute commise par les sociétés GTB et Satras dans la mesure où il est constant que si une étude plus approfondie des risques générés par la présence du liquide dans le bassin avait été menée, la société Danisco aurait dû faire procéder à ses frais à l'exécution de la cuve ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société GTB, ainsi qu'à la société Satras, professionnelles en la matière, de proposer pour la réalisation de l'étanchéité du bassin, un revêtement de nature à supporter le produit prévu dont elles connaissaient les caractéristiques corrosives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les sociétés Satras et GTB Bouyer-Duchemin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.