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03-19539 Généré par l'IA

Guarantor's Attempted Retraction of Provisional Judgment Following Insolvency Claim Admission

Numéro de cause 03-19539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A guarantor, previously ordered by an interlocutory judgment to jointly pay a provisional sum with a debtor company, sought the "retraction" of that judgment based on new circumstances, after the debtor company entered judicial proceedings and a creditor's claim was admitted by the supervisory judge. The appellate court rejected the guarantor's request, reasoning that it amounted to an improper challenge to the supervisory judge's admission decision, against which other remedies were available and that the alleged facts did not constitute grounds for retraction. The high court quashed this decision, holding that the admission of a debt in insolvency proceedings only has the authority of *res judicata* concerning the amount as of the opening date of the collective procedure, and the guarantor's allegations of subsequent payments that should have reduced the debt warranted consideration, thereby violating applicable articles concerning the finality of judgments and insolvency law.

Regeste Legislator

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articles 1351 du Code civil, article L. 621-104 du Code de commerce, articles L. 621-105 du Code de commerce, article 1351 du Code civil, article 101, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, article 488 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor's Attempted Retraction of Provisional Judgment Following Insolvency Claim Admission: The appellate court rejected the guarantor's request, reasoning that it amounted to an improper challenge to the supervisory judge's admission decision, against which other remedies were available and that the alleged facts did not constitute grounds for retraction. The high court quashed this decision, holding that the admission of a debt in insolvency proceedings only has the authority of *res judicata* concerning the amount as of the opening date of the collective procedure, and the guarantor's allegations of subsequent payments that should have reduced the debt warranted consideration, thereby violating applicable articles concerning the finality of judgments and insolvency law.

Mots-clés

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insolvabilité provision ad litem responsabilité de la caution prétention en poursuite décision incidente droit judiciaire

Dispositions légales citées

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articles 1351 du Code civil
Vu les articles 1351 du Code civil, 101, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.
article L. 621-104 du Code de commerce
Vu les articles 1351 du Code civil, 101, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce, et 488 du nouveau Code de procédure civile ;
articles L. 621-105 du Code de commerce
codedecommerce
article 1351 du Code civil
Cited in the analysis section preceding the dispositive, suggesting it formed part of the legal basis for the cassation, relating to the principle of *res judicata*.
article 101, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985
Cited in the analysis section preceding the dispositive, relating to the legal framework of judicial recovery proceedings.
article 488 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the analysis section preceding the dispositive, relating to the form of judicial decisions.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the claim made by M. X... for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1351 du Code civil

Cited in the analysis section preceding the dispositive, suggesting it formed part of the legal basis for the cassation, relating to the principle of *res judicata*.

article 101, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985

Cited in the analysis section preceding the dispositive, relating to the legal framework of judicial recovery proceedings.

article 488 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the analysis section preceding the dispositive, relating to the form of judicial decisions.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claim made by M. X... for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1351 du Code civil, 101, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce, et 488 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu en matière de référés, et les productions, que M. X..., qui s'était porté caution solidaire des engagements de la société Saint-Dominique immobilier envers la Société immobilière et industrielle de l'Ile-de-France (la société Simif), a été condamné, par ordonnance de référé du 12 janvier 1993, solidairement avec la société Saint-Dominique immobilier à payer à la société Simif une provision de 1 127 000 francs ; que la société Saint-Dominique immobilier ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 9 décembre 1993 et 17 janvier 1996, le juge-commissaire a admis, le 23 septembre 2002, la créance de la société Simif pour la somme de 1 132 000 francs ; que M. X..., invoquant l'existence de circonstances nouvelles, a ultérieurement saisi le juge des référés en "rétractation" de l'ordonnance du 12 janvier 1993 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que son action vise en réalité à remettre en cause la décision du juge-commissaire du 23 septembre 2002 contre laquelle il n'a pas exercé les recours qui lui étaient ouverts par les articles L. 621-105 du Code de commerce, 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 du décret du 27 décembre 1985 et que les faits avancés, au demeurant intégralement contestés par la société Simif, ne constituent pas des circonstances nouvelles justifiant "la rétractation" de l'ordonnance de référé du 12 janvier 1993 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision d'admission d'une créance au passif d'un débiteur n'a autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne le montant de celle-ci au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective et que M. X... se prévalait d'encaissements de sommes par la société Simif de 1994 à 1999 et dont la moitié aurait dû revenir à la société Saint-Dominique immobilier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Simif aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X....

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.