Cassation of Subsequent Ruling Based on Overturned Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed an appeal stemming from a subsequent ruling on July 2, 2003, which constituted an application or execution of a prior judgment from January 29, 2003, that had already been overturned by the Court that very day. Consequently, the Court ruled that the subsequent decision must be nullified as a direct result of the prior cassation, finding no need to further rule on the merits and ordering the annulment of the appealed judgment, with costs borne by the public treasury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 625 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt du 29 janvier 2003; Cassation of Subsequent Ruling Based on Overturned Prior Judgment: Consequently, the Court ruled that the subsequent decision must be nullified as a direct result of the prior cassation, finding no need to further rule on the merits and ordering the annulment of the appealed judgment, with costs borne by the public treasury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for the ruling following the prior cassation.
Cited as the prior decision whose cassation leads to the consequence stated in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 2 juillet 2003, est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt du 29 janvier 2003 qui a été cassé par arrêt de ce jour ;
Que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir à statuer ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 2 juillet 2003 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.