Municipality Contract Breach Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal regarding a breach of contract claim stemming from a promise of sale agreement where the municipality's commitment to deliver two parcels within six months was expressly conditioned on judicial decision timelines; the court found that the municipality complied with expropriation procedures for one parcel, that the delay in acquiring the second parcel was due to the seller's actions, and since the parcels were ultimately ceded and subsequent agreements were made without reservation regarding the municipality's conduct, no fault causally linked to the alleged prejudice was established against the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality Contract Breach Appeal Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Applied to order the appellants to pay a sum to the defendant for costs.
Applied to reject the appellants' request for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la promesse de vente du 17 janvier 1992 ne contenait l'engagement de la commune de Saumur de fournir dans le délai de six mois les parcelles C et D que sous la réserve expresse des délais d'intervention des décisions de justice, que cette commune, en ce qui concernait la parcelle C, avait respecté la procédure d'expropriation imposée et les délais qu'elle comportait, que le fait d'avoir recherché une cession amiable de la parcelle D, qui s'était réalisée le 9 décembre 1992 à raison d'événements tenant au vendeur, ne pouvait être reproché à la commune, laquelle n'avait jamais renoncé à la bonne réalisation du projet puisque la cession des parcelles avait été réalisée le 27 juillet 1993 et qu'une nouvelle convention était intervenue entre elle et la société Esa, dont les époux X... et Y... étaient les actionnaires, le 15 janvier 1995, date à laquelle cette société n'émettait aucune réserve sur l'attitude de la ville, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a pu en déduire, sans se déterminer par des motifs hypothétiques, qu'aucune faute en rapport causal avec le préjudice allégué n'était établie à l'encontre de la commune de Saumur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la commune de Saumur la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.