Spousal Co-ownership Sale Commission and Indemnity Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from former spouses, co-owners of land, who had mandated a real estate company to sell the property, which they subsequently sold to agency-introduced buyers. The trial judge provisionally ordered the former spouses to pay the agency's commission and, on the former wife's counterclaim for moral prejudice due to her ex-husband's abusive behavior, provisionally ordered the ex-husband to pay her an indemnity. The Court of Cassation partially overturned the provisional order regarding the indemnity awarded to the former wife because the ex-husband, who did not appear, was condemned on the counterclaim without it having been duly brought to his attention, thus violating the procedural rules requiring the communication of claims to all parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 14 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Co-ownership Sale Commission and Indemnity Procedural Irregularity: The trial judge provisionally ordered the former spouses to pay the agency's commission and, on the former wife's counterclaim for moral prejudice due to her ex-husband's abusive behavior, provisionally ordered the ex-husband to pay her an indemnity. The Court of Cassation partially overturned the provisional order regarding the indemnity awarded to the former wife because the ex-husband, who did not appear, was condemned on the counterclaim without it having been duly brought to his attention, thus violating the procedural rules requiring the communication of claims to all parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for partially cassating the lower court's order because the defendant was condemned without being properly informed of the counterclaim.
This provision was cited when the court ruled on a request related to Article 700 expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. de X... du désistement de son pourvoi formé contre M. Y... ;
Attendu que M. de X... et Mme Z..., ex-époux divorcés, propriétaires indivis d'un terrain, qui avaient donné mandat de le vendre à la société Transaction immobilière terrains (société TIT), ont vendu leur bien à des acquéreurs présentés par cette agence immobilière ; que, saisi en référé par celle-ci, le juge d'instance a condamné, à titre provisionnel, M. de X... et Mme Z... à lui payer le montant de la commission prévue et, sur la demande reconventionnelle de Mme Z... en indemnisation du préjudice moral que lui causait le comportement abusif de son ex-mari, a condamné M. de X... à lui payer une indemnité provisionnelle ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en condamnant M. de X..., qui n'avait pas comparu, à payer une indemnité provisionnelle à Mme Z..., sans que la demande reconventionnelle de celle-ci ait été portée à sa connaissance, le juge d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. de X... à payer à Mme Hélène Z... une indemnité provisionnelle de 3 000,00 francs en réparation de son préjudice, l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Muret ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulouse ;
Condamne la société TIT et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.