Legislator Jurisprudence & Législation
01-12884 Généré par l'IA

Agricultural Cooperative Counter-Guarantee Authorization Dispute

Numéro de cause 01-12884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A cooperative agricultural society authorized its general manager to request a bank to provide a guarantee for a third party to an Italian bank, but the trial court found that the cooperative's board minutes, while permitting the guarantee request, did not authorize the manager to grant counter-guarantees to the French bank, nor had the board delegated the power to grant such counter-guarantees, as it had only given a signature delegation, not a delegation of powers, and the court reasoned that its finding was legally justified because the board had not waived its prerogatives on this matter, leading the appellate court to uphold the rejection of the bank's claim for reimbursement after it had honored the guarantee.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la banque San Paolo aux dépens; Agricultural Cooperative Counter-Guarantee Authorization Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.

Mots-clés

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cautionnement bancaire banque agricole arrière-caution société coopérative objet du litige délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal (pourvoi).
Condamne la banque San Paolo aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne la banque San Paolo aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par lettre du 21 mars 1996, signée par M. X..., son directeur général, la Société coopérative agricole (SCA) Dijon céréales (la coopérative) a demandé à la banque San Paolo (la banque) de se porter caution envers l'Istituto bancario San Paolo (l'IBSP) de la société Agromil à concurrence d'un montant équivalant à quinze millions de francs français et a confirmé l'engagement irrévocable de la coopérative de payer à première demande "toutes sommes à payer à l'Istituto du fait de l'engagement donné ci-dessus" ; qu'ayant été ainsi conduite à payer à l'IBSP la somme de 12 692 489,65 francs, la banque a débité de ce montant le compte ouvert dans ses livres au nom de la coopérative puis a assigné celle-ci en paiement de cette somme ; que la cour d'appel (Dijon, 10 avril 2001) a débouté la banque de ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les statuts de la coopérative énuméraient, au nombre des pouvoirs du conseil d'administration, celui d'accorder la caution ou l'aval de la société, retient, sans le dénaturer, que si le procès-verbal du conseil d'administration du 28 juin 1994 permettait à M. X... de demander la mise en place d'une caution bancaire par la banque française au profit de la banque italienne, il ne l'autorisait pas à donner des contreparties à la banque française ;

qu'il relève par ailleurs que le conseil d'administration n'avait conféré à M. X..., le 17 décembre 1993, qu'une délégation de signature et non de pouvoirs et ajoute qu'il est démontré qu'il n'avait renoncé à aucune de ses prérogatives en cette matière en observant notamment que lorsqu'il avait été envisagé en d'autres cas de consentir un engagement de caution au nom de la coopérative, la décision avait été prise par une délibération du conseil d'administration ou une autorisation spéciale donnée par celui-ci au président ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à l'argumentation visée par la première branche, que la banque n'avait mentionnée dans ses écritures d'appel que pour s'opposer à une demande de sursis à statuer ; que, d'autre part, le moyen tiré de l'existence d'un mandat, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la banque San Paolo aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.