Affirmation of Limited Repair Order and Rejection of Prescription Argument on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal, affirming the Court of Appeal's decision, which, based on expert findings, limited the necessary work to the repair of a pond bank due to the absence of generalized disorder. The appellate court was not required to address the appellant's request to confirm the trial judgment concerning the prescription of a counterclaim because the appellant's arguments in their submissions did not specifically invoke the prescription defense, and the relevant part of the lower court's ruling lacked proper reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Affirmation of Limited Repair Order and Rejection of Prescription Argument on Appeal: The appellate court was not required to address the appellant's request to confirm the trial judgment concerning the prescription of a counterclaim because the appellant's arguments in their submissions did not specifically invoke the prescription defense, and the relevant part of the lower court's ruling lacked proper reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive when condemning M. X... to pay a sum to M. de Resende.
This article was cited in the dispositive when rejecting the demand of M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a, sans se contredire, retenu, au vu de l'expertise, que seule la réparation de la berge de l'étang devait être effectuée en l'absence de désordre généralisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la demande de confirmation du jugement retenant la prescription de la demande reconventionnelle dès lors que cette énonciation n'était pas motivée et que M. X... n'avait pas soutenu dans ses conclusions que la prescription était acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. de Resende la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.