Legislator Jurisprudence & Législation
04-10998 Généré par l'IA

Affirmation of Limited Repair Order and Rejection of Prescription Argument on Appeal

Numéro de cause 04-10998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal, affirming the Court of Appeal's decision, which, based on expert findings, limited the necessary work to the repair of a pond bank due to the absence of generalized disorder. The appellate court was not required to address the appellant's request to confirm the trial judgment concerning the prescription of a counterclaim because the appellant's arguments in their submissions did not specifically invoke the prescription defense, and the relevant part of the lower court's ruling lacked proper reasoning.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Affirmation of Limited Repair Order and Rejection of Prescription Argument on Appeal: The appellate court was not required to address the appellant's request to confirm the trial judgment concerning the prescription of a counterclaim because the appellant's arguments in their submissions did not specifically invoke the prescription defense, and the relevant part of the lower court's ruling lacked proper reasoning.

Mots-clés

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prescription demande reconventionnelle argumentation motivée qualité pour recourir expertise juridique limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the demand of M. X...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when condemning M. X... to pay a sum to M. de Resende.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the demand of M. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a, sans se contredire, retenu, au vu de l'expertise, que seule la réparation de la berge de l'étang devait être effectuée en l'absence de désordre généralisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la demande de confirmation du jugement retenant la prescription de la demande reconventionnelle dès lors que cette énonciation n'était pas motivée et que M. X... n'avait pas soutenu dans ses conclusions que la prescription était acquise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. de Resende la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.