Legislator Jurisprudence & Législation
03-46203 Généré par l'IA

Employee v. Employer (Seniority Bonus Calculation)

Numéro de cause 03-46203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee sued her employer for unpaid seniority bonuses mandated by a collective bargaining agreement provision stating the bonus should be added to the actual salary. The employer appealed the lower court's ruling ordering payment, arguing the bonus should be calculated on the conventional salary and that the employee's base salary, which hadn't increased on the anniversary dates, indicated the bonus had already been incorporated or that the employee was otherwise compensated above the minimum. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the applicable article, since the seniority increase did not explicitly appear on the pay slips and the salary showed no increase on the dates the bonus was due, the burden of proof was on the employer to demonstrate that the actual salary already encompassed the required seniority increase, which it failed to do.

Regeste Legislator

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article 5 de la convention collective, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employee v. Employer (Seniority Bonus Calculation): The employer appealed the lower court's ruling ordering payment, arguing the bonus should be calculated on the conventional salary and that the employee's base salary, which hadn't increased on the anniversary dates, indicated the bonus had already been incorporated or that the employee was otherwise compensated above the minimum. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the applicable article, since the seniority increase did not explicitly appear on the pay slips and the salary showed no increase on the dates the bonus was due, the burden of proof was on the employer to demonstrate that the actual salary already encompassed the required seniority increase, which it failed to do.

Mots-clés

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prime de salaire calcul du salaire ancienneté de service fardeau de la preuve preuve de paiement négociation collective

Dispositions légales citées

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article 5 de la convention collective
This provision of the collective agreement was the substantive basis for upholding the lower court's decision regarding the seniority bonus.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for reimbursement of legal expenses.
REJETTE le pourvoi
This is the final order on the merits of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 5 de la convention collective

This provision of the collective agreement was the substantive basis for upholding the lower court's decision regarding the seniority bonus.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for reimbursement of legal expenses.

REJETTE le pourvoi

This is the final order on the merits of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Sermat depuis le 23 avril 1990, a saisi le 10 septembre 1999 le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de primes d'ancienneté par application de l'article 5 de la convention collective nationale des entreprises du commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériel de travaux publics du bâtiment et de manutention du 30 octobre 1969 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2003) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de janvier 1995 à décembre 1999 et de rétablir un salaire de 7 225 francs à compter de janvier 1999 en faisant figurer la prime d'ancienneté sur ce salaire de base alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 5 de la convention collective nationale des entreprises de la réparation, de commerce de détail et de location de tracteurs, machines et matériels de travaux publics et de bâtiments du 30 octobre 1969, applicable en la cause, que la prime d'ancienneté qui vient s'ajouter au salaire réel doit être calculée sur la base du salaire conventionnel, qu'en décidant que la prime d'ancienneté devait être calculée sur le salaire de base, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;

2 / que la prime d'ancienneté destinée à récompenser la fidélité du salarié au sein de l'entreprise s'ajoute au salaire réel ; que ce texte n'exige nullement que le "salaire de base" doive lui-même varier systématiquement avec le passage des seuils d'ancienneté ; qu'en déduisant du fait que le salaire de base n'avait pas varié aux dates anniversaires de l'entrée de Mme X... dans l'entreprise, que la prime d'ancienneté n'aurait pas été versée à celle-ci, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 5 de la convention collective applicable ;

3 / que le salarié est rempli de ses droits au regard de l'article 5 de la convention collective nationale des entreprises de la réparation, de commerce de détail et de location de tracteurs, machines et matériels de travaux publics et de bâtiments du 30 octobre 1969, applicable en la cause, dès lors qu'il perçoit déjà, à la date ouvrant droit au versement d'une prime d'ancienneté, un salaire au moins égal à son salaire contractuel d'origine majoré de la prime calculée sur le salaire conventionnel ; que les dispositions de la convention collective définissent une rémunération minimale et ne font aucune obligation à l'employeur d'allouer au salarié une prime d'ancienneté à la date anniversaire, si sa rémunération personnelle le remplit d'ores et déjà de ses droits, prime d'ancienneté comprise ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que le salaire de base de Mme X... n'a subi aucune augmentation aux dates ouvrant droit au versement de la prime d'ancienneté, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Sermat (pages 7, 8 et 9) si, à ces dates, la rémunération effective de Mme X..., du fait des augmentations successives antérieures dont elle a bénéficié ne la remplissait pas de ses droits quant à la prime d'ancienneté, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de la disposition précitée ;

Mais attendu que la majoration d'ancienneté devant, selon l'article 5 de la convention collective, s'ajouter au salaire réel, il appartenait à l'employeur de démontrer que le salaire versé même s'il était supérieur au minimum conventionnel, englobait la majoration d'ancienneté ; que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que contrairement aux dispositions de l'article 5 susvisé aucune majoration d'ancienneté n'apparait sur les bulletins de salaire et qu'aux dates auxquelles la salariée devait obtenir le paiement puis l'augmentation de la majoration d'ancienneté, le salaire n'a subi aucune augmentation, en a déduit que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait et a fait une exacte application de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sermat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.