Employee Transfer Dispute Following Mobility Clause Acceptance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, who had accepted a mobility clause and was subsequently transferred upon her own request, appealed the rejection of her claim for damages related to a perceived unjust refusal of a further transfer, arguing the initial transfer was not in the employer's interest and caused significant prejudice. The court rejected the appeal, affirming that the lower court did not err in finding the employer acted appropriately because the employee had originally requested the transfer, the employer followed the mobility charter by reviewing her adaptation, and there were no other immediate positions available at the time of the subsequent refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-4 du Code du travail, articles 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Transfer Dispute Following Mobility Clause Acceptance: The court rejected the appeal, affirming that the lower court did not err in finding the employer acted appropriately because the employee had originally requested the transfer, the employer followed the mobility charter by reviewing her adaptation, and there were no other immediate positions available at the time of the subsequent refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order deciding the outcome of the appeal (dismissal of the appeal).
This provision imposes the costs of the proceedings on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Varoise d'aménagement et de gestion (SVAG) en qualité de dactylo selon contrat de travail contenant une clause de mobilité ; qu'étant affectée au siège de l'entreprise, au Luc, elle a été mutée à Nice sur sa demande à compter du 1er décembre 1998 ; qu'elle a demandé, le 21 juin 1999, un changement d'affectation qui lui a été refusé ; qu'elle a alors saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué(Aix-en-Provence, 10 septembre 2002) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que même en présence d'une clause de mobilité acceptée par la salariée, l'employeur, tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, ne peut muter le salarié que si cette mutation est dictée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si la mutation de l'exposante, la plaçant dans une situation familiale et financière critique, alors que son poste avait été immédiatement pourvu par un nouveau salarié embauché à cet effet, était dictée par l'intérêt de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que sa mutation non justifiée par l'intérêt de l'employeur lui causait un grave préjudice matériel, les faits liés à cette mutation correspondant au 2/3 de son salaire mensuel et un préjudice familial ;
qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si cette mutation, même acceptée n'était pas abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du Travail ;
3 / que la charte de mobilité impose à l'employeur, d'une part, de prendre des mesures d'accompagnement de la mutation du salarié et de le dédommager des frais entraînés par cette mutation, d'autre part, d'établir au bout de six mois un bilan de la mutation du salarié et apporter le cas échéant les mesures correctrices ; qu'en s'abstenant de rechercher si la SVAG avait respecté ses obligations d'accompagnement de la mutation de Mme X... et tout mis en oeuvre pour tenter de corriger sa situation désatreuse suite à sa mutation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code de travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu d'une part, que la salariée, qui avait sollicité sa mutation dans un autre centre pour des motifs personnels, avait été affectée avec son accord exprès à Nice, que d'autre part, conformément à la charte de mobilité, l'employeur avait fait le point avec la salariée sur son adaptation à ses nouvelles fonctions et enfin qu'il n'existait dans l'immédiat aucun autre poste disponible, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.