Apprenticeship Settlement Receipt Validity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose two-year apprenticeship contract ended with the signing of a final settlement receipt in exchange for a payment, later contested this receipt on September 28, 2000, by bringing a claim before the labor tribunal seeking payment for sums allegedly owed, including overtime. The claimant contended that a general final settlement receipt could not constitute a waiver of the right to claim payment for overtime hours, arguing that the lower court erred by deeming the claim inadmissible without verifying the scope of the receipt given the lack of specification regarding the paid elements. The Court of Cassation rejected the appeal because the stated ground of appeal, being a mixture of fact and law concerning the scope of the final settlement receipt, had not been raised before the lower courts and was therefore deemed a new and inadmissible argument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-17 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Apprenticeship Settlement Receipt Validity Dispute: The claimant contended that a general final settlement receipt could not constitute a waiver of the right to claim payment for overtime hours, arguing that the lower court erred by deeming the claim inadmissible without verifying the scope of the receipt given the lack of specification regarding the paid elements. The Court of Cassation rejected the appeal because the stated ground of appeal, being a mixture of fact and law concerning the scope of the final settlement receipt, had not been raised before the lower courts and was therefore deemed a new and inadmissible argument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to rule on the requests related to Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er septembre 1998 par la boulangerie "Aux Epis d'or", dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de deux années expirant le 31 août 2000 ; qu'au terme de son contrat, le 1er septembre 2000, Mlle X... percevait la somme de 3 547,65 francs et signait un solde de tout compte ; qu'après avoir dénoncé le 28 septembre 2000 ce reçu pour solde de tout compte, elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 8 novembre 2001) de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées ; que le conseil de prud'hommes qui n'a pas constaté que le reçu pour solde de tout compte signé par la salariée en contrepartie de la remise d'un chèque de 3 547,65 francs ait précisé les éléments concernés par ce versement ne pouvait, en l'absence de tout élément permettant de contrôler la portée à donner à la mention apposée pour dire valable le solde de tout compte et juger irrecevable la demande de la salariée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.