Temporary Employee Successive Contracts Requalification Presumption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA temporary employee sought to have successive temporary work contracts with a user company requalified as a permanent contract after the final assignment ended, arguing that subsequent assignments were not preceded by proper written placement contracts within the required legal timeframe. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that the law establishes a presumption that the employee is deemed hired under a permanent contract if the user company continues employment without concluding a written placement contract within two working days of a new mission, and this presumption cannot be rebutted merely by proving the existence of a verbal agreement or a belatedly signed contract; therefore, the lower court erred by failing to investigate whether the successive missions began without a timely written contract as alleged by the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 124-3 du code du travail; Temporary Employee Successive Contracts Requalification Presumption: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that the law establishes a presumption that the employee is deemed hired under a permanent contract if the user company continues employment without concluding a written placement contract within two working days of a new mission, and this presumption cannot be rebutted merely by proving the existence of a verbal agreement or a belatedly signed contract; therefore, the lower court erred by failing to investigate whether the successive missions began without a timely written contract as alleged by the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the main ground for the cassation: the failure of the Court of Appeal to properly apply the presumption of an indefinite-term contract when subsequent temporary contracts were not timely formalized.
These provisions were used to order the payment of a sum to the winning party (M. X...) for costs incurred in the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 124-3, alinéa 1er, et L.124-7, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été mis à la disposition de la société Courriers du Midi par la société de travail temporaire Adecco, en qualité de chauffeur de transport en commun, pour effectuer plusieurs missions d'intérim, dont la dernière en date pour la période du 6 au 31 mars 2000, renouvelée une fois jusqu'au 7 avril 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société utilisatrice au paiement de diverses indemnités de rupture ;
Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que la société Courriers du Midi, en versant aux débats un contrat de mise à disposition signé entre elle-même et la société Adecco, prévoyant une mission pour accroissement temporaire d'activité pour la période du 6 au 31 mars 2000, et un autre contrat de mise à disposition, signé le 1er avril 2000, apportait la preuve de l'existence de contrats de mise à disposition la liant à l'entreprise de travail temporaire conformes aux dispositions de l'article L. 124-3 du code du travail ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 124-3, alinéa 1er, et L. 124-7, alinéa 1er, du Code du travail que lorsque l'utilisateur continue à faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec l'entrepreneur de travail temporaire un contrat écrit de mise à disposition dans les deux jours ouvrables suivant le début de cette nouvelle mission, le salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée ; que l'utilisateur ne peut écarter cette présomption légale en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal ou de la signature tardive d'un contrat de mise à disposition ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, ainsi que le soutenait le salarié dans ses conclusions et ainsi que l'avait retenu le conseil de prud'hommes, les autres contrats de travail temporaires n'avaient pas été signés plus de deux jours après le début de chaque nouvelle mission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Courriers du Midi aux dépens ;
Vu les articles 37, 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Courriers du Midi à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille cinq.