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02-44862 Généré par l'IA

Employee Indemnity Claim Against Insolvent Employer Survives Fund Refusal

Numéro de cause 02-44862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee, dismissed for economic reasons following the opening of judicial liquidation proceedings against the employer, sued to be recognized as a creditor for termination indemnities; the lower labor court dismissed these claims based on the salary guarantee fund's refusal to cover them and the judicial liquidator's insolvency. The Supreme Court quashed this decision in part, reasoning that the labor court had the authority to rule on the employee's indemnity claims arising from the termination so they could be listed in the statement of claims resulting from the employment contract, regardless of the guarantee fund's position or the liquidator's lack of funds.

Regeste Legislator

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article L. 621-125 du Code de commerce, L. 621-125 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Indemnity Claim Against Insolvent Employer Survives Fund Refusal: The Supreme Court quashed this decision in part, reasoning that the labor court had the authority to rule on the employee's indemnity claims arising from the termination so they could be listed in the statement of claims resulting from the employment contract, regardless of the guarantee fund's position or the liquidator's lack of funds.

Mots-clés

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garantie indépendante cessation d'emploi insolvabilité fonds de garantie indemnité pour perte de gain indemnité de clientèle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 621-125 du Code de commerce

The article was violated by the lower court when dismissing the employee's claims for termination indemnities.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to order the opposing party to pay a sum to the successful party for procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., licenciée le 18 mai 2001 pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la société Alliance, après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société, le 28 novembre 2000, a saisi le juge prud'homal pour être reconnue créancière d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 621-125 du Code de commerce ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes portant sur les indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'AGS avait refusé sa garantie, a retenu l'impécuniosité du liquidateur judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur les créances indemnitaires de la salariée, consécutives à son licenciement, pour qu'elles soient portées sur les relevés des créances résultant du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas à lui seul de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à faire reconnaître des créances d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, le jugement rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annonay ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités à payer la somme de 1 000 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.