Inadmissibility of Appeal by Non-Party and Time-Barred Substitution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company initially filed an appeal against a court of appeal decision that concerned two other parties; the company filing the appeal was not a party to the decision, and a subsequent attempt to correct the appellant's name to another company, which was also not a party to the original judgment, did not cure the defect. The Court ruled that the initial appeal was inadmissible because the appellant was not a party to the judgment, and the subsequent corrective filing by the second company was also inadmissible as it was filed outside the statutory time limit and could not substitute a new party for the original applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 609 et 612 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal by Non-Party and Time-Barred Substitution: The Court ruled that the initial appeal was inadmissible because the appellant was not a party to the judgment, and the subsequent corrective filing by the second company was also inadmissible as it was filed outside the statutory time limit and could not substitute a new party for the original applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles provided the basis for declaring the appeal inadmissible.
This is the final operative order regarding the appeal itself.
This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 609 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le 17 juillet 2002, la société Les Abeilles International a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 14 mai 2002 rendu entre MM. X... et Y... d'une part et la SA Les Abeilles du Havre d'autre part et notifié le 21 mai 2002 à cette dernière ;
Attendu que par lettre recommandée du 30 juillet 2002, la société Les Abeilles Le Havre a fait connaître qu'il y avait lieu de modifier la raison sociale du demandeur au pourvoi ; que le 31 juillet, elle a fait régulariser un pourvoi rectificatif en son nom ;
Mais attendu que la demande de rectification n'a pu avoir pour effet de substituer à la personne demanderesse visée dans le pourvoi une autre personne ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par la société Les Abeilles International contre une décision à laquelle elle n'était pas partie est irrecevable, tout comme celui formé tardivement par la société Les Abeilles Le Havre ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Les Abeilles Le Havre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.