Legislator Jurisprudence & Législation
02-44720 Généré par l'IA

Interruption of Proceedings Due to Death of Party

Numéro de cause 02-44720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation, Social Chamber, noted the appeal filed by a company against a decision in favor of an individual, but following the subsequent death of that individual, which was duly notified, the Court declared the legal proceedings interrupted, ordering the parties to take the necessary steps to resume the instance within a three-month period, while reserving the costs.

Regeste Legislator

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Réserve les dépens; Interruption of Proceedings Due to Death of Party: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

Mots-clés

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classement de la procédure dépens motifs de cassation audition des parties ajournement de débats procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Réserve les dépens
The court reserved the decision on costs in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Réserve les dépens

The court reserved the decision on costs in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Le Crédit lyonnais s'est pourvue le 17 juillet 2002 contre un arrêt rendu le 10 mai 2002 par la cour d'appel de Paris au profit de Mme Danielle X... ;

Attendu que Mme X... est décédée le 9 mai 2004 et que son décès à été notifié au Crédit lyonnais ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de 3 mois à compter de ce jour pour qu'elles effectuent les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.