Commercial Liquidation Revision Barred by Provisional Criminal Dismissal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought a revision of a commercial court's decision placing their personal enterprise into judicial liquidation, based on alleged fraud by a social security agency, after a prior appellate decision had suspended the revision pending the outcome of a criminal investigation against the agency. The appellate court subsequently declared the revision inadmissible, citing a final decision from the indictment chamber confirming a lower court's ruling that the initial liquidation decision was not induced by fraud. The Supreme Court overturned this decision, reasoning that an order of dismissal, even when confirmed by an indictment chamber, retains a provisional nature and is revocable upon the emergence of new evidence, thus failing to acquire the final authority of a criminal judgment required to preclude the civil revision sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 595, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Commercial Liquidation Revision Barred by Provisional Criminal Dismissal Upheld: The appellate court subsequently declared the revision inadmissible, citing a final decision from the indictment chamber confirming a lower court's ruling that the initial liquidation decision was not induced by fraud. The Supreme Court overturned this decision, reasoning that an order of dismissal, even when confirmed by an indictment chamber, retains a provisional nature and is revocable upon the emergence of new evidence, thus failing to acquire the final authority of a criminal judgment required to preclude the civil revision sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the decision because the Court of Appeal incorrectly found the revision request inadmissible, citing this article used by the appellant to bring the action.
This is the primary operative order setting aside the lower court's decision.
This procedural order dictates the handling of the case after annulment.
This order imposes the costs of the proceedings on the opposing parties.
This is a standard procedural order regarding the publication and transcription of the Cassation judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
Attendu que seules les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique et devenues irrévocables sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a formé un recours en révision sur le fondement de l'article 595, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile à l'encontre d'un arrêt du 13 avril 1995 qui avait confirmé le jugement d'un tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise qu'elle exploitait en nom personnel ;
que par un premier arrêt la cour d'appel a sursis à statuer sur ce recours jusqu'à l'issue de l'instruction diligentée à l'encontre de l'URSSAF des Alpes-Maritimes (URSSAF) sur sa plainte ;
Attendu que pour dire le recours en révision irrecevable l'arrêt retient qu'il a été établi, par un arrêt de la chambre d'accusation confirmant l'ordonnance d'un juge d'instruction, que la décision objet de ce recours n'avait pas été surprise par la fraude de l'URSSAF ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une ordonnance de non-lieu, fût-elle confirmée par une chambre d'accusation, n'a qu'un caractère provisoire et qu'elle est révocable en cas de survenance de charge nouvelle, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF des Alpes-Maritimes et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.