Creditors' Appeal on Admissibility of Personal Over-indebtedness Procedure due to Professional Debts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filed for relief under the personal over-indebtedness procedure, and two creditors appealed the admissibility decision. The lower court upheld the creditors' appeals, ruling that the debtors' non-professional debts could not be the cause of the over-indebtedness, as the filing was provoked by professional debts being sued upon shortly before. The highest court quashed the ruling, reasoning that the execution judge failed to determine whether the debtors' existing non-professional debts, independent of the professional ones, already constituted a state of over-indebtedness, thereby depriving the decision of its legal basis under the relevant Consumer Code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 331-2 du Code de la consommation, Condamne M. Y... et le Crédit foncier de France aux dépens; Creditors' Appeal on Admissibility of Personal Over-indebtedness Procedure due to Professional Debts: The lower court upheld the creditors' appeals, ruling that the debtors' non-professional debts could not be the cause of the over-indebtedness, as the filing was provoked by professional debts being sued upon shortly before. The highest court quashed the ruling, reasoning that the execution judge failed to determine whether the debtors' existing non-professional debts, independent of the professional ones, already constituted a state of over-indebtedness, thereby depriving the decision of its legal basis under the relevant Consumer Code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for cassating the judgment due to a lack of legal basis regarding the evaluation of the debt situation.
This provision mandates the condemnation of M. Y... and the Crédit foncier de France to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme X... ont saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que M. Y... et le Crédit foncier de France (CFF) ont formé un recours contre la décision ayant déclaré cette demande recevable ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'indiquer que la Banque populaire a invoqué leur mauvaise foi, alors, selon le moyen, que cette banque, qui n'avait pas contesté la décision de la commission de surendettement, ne pouvait valablement former un recours lors de l'audience ;
Mais attendu que le jugement ne statue que sur la recevabilité et le bien-fondé des recours de M. Y... et du CFF ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;
Attendu que pour accueillir les recours de M. Y... et du CFF, le jugement retient que les dettes personnelles de M. et Mme X... ne peuvent être la cause du surendettement et que c'est l'ensemble du passif professionnel des débiteurs réclamé en justice par les créanciers en 2001 et 2002 qui a provoqué le dépôt de la demande de surendettement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont étaient tenus M. et Mme X... ne les plaçaient pas en situation de surendettement, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 2003, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Toulon ;
Condamne M. Y... et le Crédit foncier de France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.