Legislator Jurisprudence & Législation
02-44479 Généré par l'IA

Employee Dismissal Case Radiation and Peremption

Numéro de cause 02-44479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed in 1994, had her labor tribunal case radiated in 1995 at her request after she filed a criminal complaint against her employer, and after the criminal investigation resulted in a dismissal in 1996, her request to reinstate the case in 1997 was followed by an administrative radiation in 1997 before being resumed in 1999, leading the employer to invoke the peremption (lapse) of the proceedings; the Court of Cassation rejected the appeal, affirming that a radiation, irrespective of its cause, does not constitute a judicial decision of stay of proceedings, and therefore, the peremption deadline, as governed by labor and civil procedure codes, continued to run despite the earlier suspension due to the criminal proceedings.

Regeste Legislator

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articles R 516-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Dismissal Case Radiation and Peremption: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif déchéance par péremption suspension de la procédure code de procédure pénale instruction judiciaire procédure directrice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles R 516-3 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the primary order rejecting the appeal filed by Mme X.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision concerns the order for payment of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal filed by Mme X.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision concerns the order for payment of court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 20 octobre 1988 par la société Rue de Seine en qualité de vendeuse, a été licenciée le 28 février 1994 ; que le conseil de prud'hommes saisi par la salariée a fixé un délai de communication de nouvelles pièces au plus tard le 31 mars 1995 pour la demanderesse et au 30 avril 1995 pour l'employeur, et renvoyé l'affaire au 24 mai 1995 ; qu'à cette date, l'affaire a été radiée à la demande de Mme X..., qui indiquait avoir déposé plainte avec constitution de partie civile contre son employeur le 15 mai 1995 ; qu'une ordonnance de non-lieu étant intervenue le 10 décembre 1996, la demanderesse a sollicité le rétablissement de l'affaire le 15 mai 1997 ;

qu'en l'absence de toute diligence de sa part, l'affaire a été radiée d'office le 17 décembre 1997 avant d'être reprise le 30 août 1999 ; que l'employeur a opposé la péremption de l'instance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 mai 2002) d'avoir déclaré l'instance périmée par application des articles R 516-3 du Code du travail et 386 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, la radiation d'une affaire prononcée par le conseil de prud'hommes à la demande du requérant suite au dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ne peut s'analyser qu'en un sursis à statuer qui suspend le délai de péremption jusqu'à la clôture de l'instance pénale ; qu'en ayant affirmé le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles R 516-3 du Code du travail et 392 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une radiation, quel que soit son motif, ne constitue pas une décision juridictionnelle de sursis à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.