Divorce Case: Document Translation and Alimony Award Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the forced production of sworn translations for foreign-language documents provided by her spouse during divorce proceedings, but the Court of Appeal rejected this request because the documents were already accompanied by translations, and the appellant failed to allege those translations were erroneous or incomplete. Additionally, the appellant challenged the alimony award, arguing the court failed to consider their respective needs and the prior standard of living; however, the court upheld the decision, finding that the appellant's asserted needs lacked specific details regarding the pre-separation standard of living, justifying the lower court's decision based on the information presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Case: Document Translation and Alimony Award Appeal: Additionally, the appellant challenged the alimony award, arguing the court failed to consider their respective needs and the prior standard of living; however, the court upheld the decision, finding that the appellant's asserted needs lacked specific details regarding the pre-separation standard of living, justifying the lower court's decision based on the information presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order deciding the outcome of the appeal (dismissal).
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for legal costs/fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2002) de l'avoir déboutée de sa demande de production forcée de traduction par traducteur juré des pièces communiquées en langues étrangères par son mari ;
Mais attendu que l'arrêt retient, alors que les pièces communiquées étaient accompagnées de leur traduction, que Mme X... ni ne soutient, ni n'allègue que ces traductions auraient été erronées ou incomplètes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, laquelle a souverainement apprécié qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande qui lui était présentée, n'a pas interdit à Mme X... que sa cause fût équitablement entendue ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2002) d'avoir fixé la pension alimentaire à la charge de M. X..., au titre de son devoir de secours après prononcé du divorce pour rupture de la vie commune, sans prendre en considération leurs besoins respectifs, ni son niveau de vie antérieur à leur séparation ;
Mais attendu que, pour fixer la pension alimentaire à la charge de M. X..., l'arrêt retient les besoins, dont les parties avaient fait état dans leurs écritures, celles prises par Mme X... n'étant pas circonstanciées quant à son niveau de vie antérieur à la séparation des époux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.