Bigamy and Compensatory Allowance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a ruling that denied a spouse's request for compensatory allowance and moral damages due to the other spouse's bigamy, finding the lower court erred in both respects. Regarding the compensatory allowance, the appellate court failed to legally establish the absence of an economic disparity after the divorce by incorrectly presuming the requesting spouse had sufficient resources because she had not received spousal support, despite evidence showing she relied only on social benefits. Concerning the damages claim related to the bigamy, the appellate court improperly addressed the matter by ruling on the lack of intent to harm in the context of a legal action, rather than the claimed moral prejudice from the bigamy itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 270 et 271, 1er alinéa, du Code civil, Articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Z... aux dépens; Bigamy and Compensatory Allowance Appeal: Regarding the compensatory allowance, the appellate court failed to legally establish the absence of an economic disparity after the divorce by incorrectly presuming the requesting spouse had sufficient resources because she had not received spousal support, despite evidence showing she relied only on social benefits. Concerning the damages claim related to the bigamy, the appellate court improperly addressed the matter by ruling on the lack of intent to harm in the context of a legal action, rather than the claimed moral prejudice from the bigamy itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles regarding compensatory allowance were cited as the basis for the partial cassation concerning the refusal of this allowance.
These articles defining the object of the litigation were cited as the basis for the partial cassation concerning the claim for moral damages.
This provision dictates the allocation of costs following the partial cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Vu les articles 270 et 271, 1er alinéa, du Code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué retient que celle-ci ne bénéficie, à suivre les pièces produites aux débats, que de prestations sociales ne lui permettant manifestement pas de faire face aux charges de la vie quotidienne, alors que n'ayant jamais perçu depuis novembre 1989, époque de l'ordonnance de non-conciliation, de pension alimentaire de la part de son époux, au titre de son devoir de secours, il y a lieu de supposer qu'elle dispose de ressources suffisantes, en sorte qu'en l'absence de document sur sa situation financière, il n'est pas possible de déterminer s'il existe une disparité économique dans la situation respective des parties après le prononcé du divorce ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'absence de disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ;
Attendu qu'en réponse à la demande de Mme X... tendant à la condamnation de M. Y... d'avoir à l'indemniser du préjudice moral par elle souffert de la bigamie de son époux, l'arrêt, pour l'en débouter, statue sur l'absence d'intention de nuire de ce dernier dans l'exercice de son action en justice ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur le deuxième pris en sa première branche :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quand à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.