Legislator Jurisprudence & Législation
03-19790 Généré par l'IA

Recourse Action Between Co-Guarantors After Debt Allocation Determination

Numéro de cause 03-19790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party, having co-signed guarantees with another and alleging to have paid more than their share of the guaranteed debt, sought recourse against the co-guarantor; however, following an initial decision that established four guarantors instead of two and ordered an expert assessment, the Court of Appeal ultimately rejected the claim, reasoning that it had correctly determined the contributing shares of each guarantor, finding that the defendant co-guarantor had already contributed beyond her proportional share, which legally justified the dismissal of the recourse action, despite allegations concerning the characterization of facts and the omission of certain inquiries by the lower court.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Recourse Action Between Co-Guarantors After Debt Allocation Determination: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.

Mots-clés

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responsabilité de la caution cautionnement conjoint concours de responsabilités imputation des paiements procédure de revendication dans la faillite prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to award a sum for legal costs to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to award a sum for legal costs to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que prétendant qu'en exécution de cautionnements qu'elle avait solidairement souscrits avec Mme X..., elle avait contribué à la dette cautionnée à concurrence d'une somme excédant la part lui incombant, Mme Y... a exercé un recours contre Mme X... ; qu'après avoir, en un premier arrêt, déclaré que cette dette était garantie non par deux mais par quatre cautions, et ordonné une expertise, la cour d'appel, en un second arrêt, a rejeté les prétentions de Mme Y... ;

Attendu, qu'hors les dénaturations alléguées par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherche ou constatation, invoquées par les quatrièmes et cinquième branches, que les conclusions dont elle était saisie n'appelaient pas, a, en considération de la part contributive de chacune des cautions, qu'elle a déterminée sans encourir le grief articulé par la troisième branche, constaté que Mme X... avait contribué à la dette litigieuse au-delà de sa part et portion, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à MM. Z... et A... B... et Mme C... la somme totale de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.