Journalist Republication Royalties Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA journalist sued a newspaper for royalties after the latter republished 550 of his previously published articles without an agreed-upon fee. The Court of Cassation rejected the appeal against a decision that reduced the awarded compensation, finding that the appellant failed to properly argue that the remuneration for simple republication should be independent of the work provided and linked instead to diffusion conditions, rendering those branches of the appeal inadmissible. Furthermore, the appellate court did not exceed its sovereign power by basing the calculation—which awarded 50% of the original payment because no new creative work was required—on professional fee schedules and usages to which the journalist himself had referred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Journalist Republication Royalties Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal against a decision that reduced the awarded compensation, finding that the appellant failed to properly argue that the remuneration for simple republication should be independent of the work provided and linked instead to diffusion conditions, rendering those branches of the appeal inadmissible. Furthermore, the appellate court did not exceed its sovereign power by basing the calculation—which awarded 50% of the original payment because no new creative work was required—on professional fee schedules and usages to which the journalist himself had referred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main ground for the final order, dismissing the appeal.
This article was cited in the dispositive to award legal costs (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le journal Le Berry républicain a publié, de juillet 1988 à juillet 1990, 550 articles que M. X..., journaliste au quotidien La Montagne, avait déjà fait paraître dans les colonnes de celui-ci ; qu'en l'absence de rémunération convenue pour ces nouvelles reproductions de ses écrits, M. X... a réclamé à la société Le Berry républicain le versement de redevances d'auteur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 janvier 2002), rendu sur renvoi après cassation (Première chambre civile, 23 janvier 2001, pourvoi n° J 98-17.926), et infirmatif sur le seul montant dû, d'avoir réduit la somme de 420 000 francs à 257 812 francs, soit 39 030,19 euros ;
Attendu, sur les trois premières branches, que M. X... n'a aucunement soutenu que la rémunération due au titre de la simple reproduction d'une oeuvre déjà publiée devait être indépendante du travail fourni mais liée à ses conditions de diffusion ; qu'à cet égard, la nouveauté de la première branche rend sans objet les deux autres, relatives à l'absence corrélative de recherches qui, non demandées, n'avaient pas lieu d'être ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des articles L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, L. 761-2 et L. 761-9 du Code du travail est donc irrecevable ; et attendu, sur les quatrième et cinquième branches, que la cour d'appel, qui a pu admettre que la seconde publication, dans la mesure où elle n'exigeait pas une nouvelle prestation créatrice, ouvrait droit à un rémunération de 50 % de la première, ne peut se voir reprocher d'avoir, dans l'exercice de son pouvoir souverain, pris comme base de calcul les tarifs de pige et les usages de la profession, tous éléments chiffrés auxquels M. X... s'était référé lui-même ; que le moyen tiré d'une violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ne peut être davantage accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Le Berry Républicain la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.