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02-18893 Généré par l'IA

Supreme Court Rules on Limitation Period for Revolving Credit Reimbursement Claims

Numéro de cause 02-18893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a lower court decision that had rejected a plea of time-bar regarding the claim for reimbursement of a revolving line of credit, holding that for such a credit repayable by fixed monthly installments, the two-year limitation period established by the Consumer Code begins to run from the date of the first unpaid and unregularized installment, not from the date the credit agreement ends or is terminated. The Court upheld the lower court's decision concerning the joint liability for the debit balance of the associated current account.

Regeste Legislator

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article L. 311-37 du Code de la consommation, L. 311-37 du Code de la consommation, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Rules on Limitation Period for Revolving Credit Reimbursement Claims: The Court upheld the lower court's decision concerning the joint liability for the debit balance of the associated current account.

Mots-clés

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délais crédit à la consommation rembours compte joint délai de paiement durée du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 311-37 du Code de la consommation

The Court of Cassation quashed part of the judgment because the lower court violated this article regarding the starting point of the limitation period.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the request made by the respondent (BNP Paribas) under this procedural article concerning claims for costs between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par le texte susvisé court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée ;

Attendu que la Banque nationale de Paris (BNP), devenue la BNP Paribas, a assigné M. X... et Mme Y... en paiement de certaines sommes au titre du solde débiteur d'un compte ouvert en leur nom dans ses livres et d'un crédit consenti sous forme d'une ouverture de crédit reconstituable, dit "Provisio" ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion s'agissant de la demande en remboursement de l'ouverture de crédit, remboursable au moyen de versements mensuels fixes, l'arrêt attaqué énonce que le point de départ du délai de forclusion est la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit soit par l'arrivée du terme convenu, soit par la résiliation de l'ouverture de crédit à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement portant condamnation solidaire de M. X... et de Mme Y... au paiement de la somme de 6914,44 francs avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1997 au titre du solde débiteur du compte, l'arrêt rendu le 7 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant aux autres dispositions, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.