Employee Retirement Age Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, put into retirement at age 63, claimed his compulsory retirement was an unjustified dismissal because the applicable internal regulation set the age limit at 65, despite allowing for adjustments based on legislative changes. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that the regulation's provision allowing the age limit to evolve with current legislation, which set the normal retirement age at 60 at the time of the employee's retirement, authorized the employer to retire the employee upon reaching the statutory retirement age, provided the employee was over 60 and eligible for a full pension, thus preventing the action from being classified as a dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-14-13 du Code du travail, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Retirement Age Dispute: The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that the regulation's provision allowing the age limit to evolve with current legislation, which set the normal retirement age at 60 at the time of the employee's retirement, authorized the employer to retire the employee upon reaching the statutory retirement age, provided the employee was over 60 and eligible for a full pension, thus preventing the action from being classified as a dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request concerning costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., attaché d'études puis chef du service foncier de l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui avait atteint l'âge de 60 ans le 30 avril 1997, a été mis à la retraite le 16 avril 2000 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la mise à la retraite d'un salarié ne peut avoir lieu, lorsqu'il existe une convention collective, un accord collectif ou un contrat de travail prévoyant une condition d'âge pour la mise à la retraite, que s'il a atteint l'âge fixé par cette convention, cet accord ou ce contrat de travail ; que l'article 46 du règlement du personnel des établissements publics d'aménagement de villes nouvelles instituant une limite d'âge à 65 ans, la mise à la retraite de M. X... alors qu'il n'avait pas atteint cet âge s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 122-14-13 du Code du travail et 46 du règlement susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé qu'aux termes de l'article 46 du règlement du personnel des établissements publics d'aménagement de villes nouvelles, d'une part, l'âge de la retraite était fixé à 65 ans, mais que cette limite d'âge évoluait "conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur" et , d'autre part, qu'à la date de mise à la retraite du salarié, les textes en vigueur fixaient l'âge normal de la retraite à 60 ans, a décidé à bon droit, que le règlement, en prévoyant cette possibilité de modification de l'âge normal de la retraite en fonction de l'évolution législative, autorisait la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur avant l'âge de 65 ans ; que la cour d'appel ayant constaté que M. X... était âgé de plus de 60 ans lors de sa mise à la retraite et qu'il pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du Livre III du Code de la sécurité sociale, a exactement décidé que la mise à la retraite du salarié ne pouvait s'analyser en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.