Modification of Post-Divorce Annuity Based on Changed Circumstances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce finalized by mutual consent with an associated permanent annuity as compensatory payment, one former spouse sought modification due to significant changes in resources and needs, requesting either suppression or conversion to a lump sum; the appellate court reduced the annuity amount and set the effective date of the reduction to the date of the first court's decision, which the appealing party contested, arguing the revised amount should apply only from the date of the appellate ruling, but the High Court upheld the decision, finding that establishing a significant change in circumstances justified applying the revised benefit amount from the date determined by the initial judicial ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 276-3 du Code civil, Article 276-3 du Code civil, Article 1087 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Modification of Post-Divorce Annuity Based on Changed Circumstances: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning that supported the Court of Appeal's decision regarding the revised amount of the compensatory allowance.
This article was cited in the reasoning that supported the Court of Appeal's decision regarding the revised amount of the compensatory allowance.
This provision was applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2003), que le divorce, sur requête conjointe, des époux X... a été prononcé le 17 décembre 1993 ; qu'aux termes de la convention définitive homologuée, M. Y... était tenu, à titre de prestation compensatoire, au paiement d'une rente viagère d'un certain montant ; que, se prévalant de changements importants dans leurs ressources et leurs besoins, il a sollicité, par requête présentée le 5 avril 2001, à titre principal, la suppression de cette prestation compensatoire, à titre subsidiaire, la substitution à la rente d'un capital de 15 000 euros ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de la rente à la somme de 150 euros par mois à compter du 1er juin 2002 et d'avoir converti cette rente en un capital, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire judiciairement révisée, dont le montant est fixé à la date à laquelle le juge statue sur la demande en révision, est due à compter de cette date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a statué par un arrêt en date du 27 novembre 2003, a fixé à la date du 1er juin 2002 le montant judiciairement révisé de la prestation compensatoire, en violation des articles 276-3 du Code civil et 1087 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir caractérisé le changement important survenu dans les ressources et les besoins des parties, la cour d'appel, qui a réduit le montant de la rente à la charge de M. Y... à compter de la date à laquelle avait statué le premier juge, a fait une exacte application des textes susmentionnés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.