Spousal Support Revision Effective Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially quashed a decision regarding the revision of spousal support, holding that when spousal support previously set by a judge is revised due to a significant change in the payer's resources, the revised amount takes effect from the date the revision was requested, not the date of the decision overturning the previous ruling. The lower court erred by ruling that the revised support could only take effect from the date of the overturned order, thereby violating the applicable civil code provision concerning the temporal effect of revised compensatory payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 276-3 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Support Revision Effective Date: The lower court erred by ruling that the revised support could only take effect from the date of the overturned order, thereby violating the applicable civil code provision concerning the temporal effect of revised compensatory payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the lower court regarding the effective date of the revised compensatory allowance.
This provision was cited in relation to the rejection of claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu l'article 276-3 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ;
Attendu que la prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de révision ;
Attendu que, pour rejeter la demande du débiteur tendant à voir rétroagir la révision à compter du jour de sa mise à la retraite, la cour d'appel retient que la prestation compensatoire judiciairement révisée, ne pouvant être modifiée que par une décision de justice, prend effet à la date de l'ordonnance infirmée ;
Qu'en se prononçant par ce motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à compter du jour de l'ordonnance infirmée la rente révisée due par M. X... à Mme Le Y..., l'arrêt rendu le 4 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.