Divorce Granted Based on Rupture of Conjugal Life Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a judgment granting divorce based on the rupture of conjugal life, where the appellant argued that the appellate court failed to identify a new fact justifying the second divorce petition and improperly assessed the exceptional hardship of the divorce for her given her age and convictions. The Supreme Court found that the appellate court, acting within its sovereign power, correctly determined that a new event had occurred, deemed the divorce would not cause exceptional hardship to the wife, and had sufficiently considered her needs by noting the husband's agreement to cover specific insurance costs and grant her the usufruct of the marital apartment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 240 du Code civil, article 282 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Granted Based on Rupture of Conjugal Life Upheld: The Supreme Court found that the appellate court, acting within its sovereign power, correctly determined that a new event had occurred, deemed the divorce would not cause exceptional hardship to the wife, and had sufficiently considered her needs by noting the husband's agreement to cover specific insurance costs and grant her the usufruct of the marital apartment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the claim based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 18 décembre 2003) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...- X..., alors, selon le moyen :
1 / qu'en faisant droit à la seconde demande en divorce pour rupture de la vie commune de M. Y... sans relever l'existence d'un fait nouveau susceptible d'entrainer une nouvelle appréciation de l'exceptionnelle dureté des conséquences du divorce, la cour d'appel a violé les articles 237 et 240 du Code civil ;
2 / qu'en raisonnant abstraitement sur la conception du mariage de Mme Y... sans rechercher concrètement si pour elle, compte tenu de son âge et de ses convictions, le divorce pouvait avoir des conséquences d'une exceptionnelle dureté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 240 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a constaté qu'il y avait survenance d'un fait nouveau et estimé que le divorce, demandé par le mari pour rupture de la vie commune, n'aurait pas pour la femme des conséquences d'une exceptionnelle dureté ; d'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que Mme X... ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du mariage ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que l'époux qui doit prendre en charge les cotisations d'assurance personnelles de Mme Y... au régime d'assurance maladie, accepte de payer l'assurance complémentaire maladie et lui a laissé l'usufruit de l'appartement commun, qu'ainsi, la cour d'appel a nécessairement pris en compte ses besoins ;
D'où il suit que le moyen, tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 282 du Code civil, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.