Testamentary Choice, Land Use Planning Suspension, and Partition Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a testator's death in 1956, leaving his son the disposable portion of the estate with the right to choose specific assets via an authentic will, a court in 1995 suspended the succession accounting, liquidation, and partition until the local development plan (POS) came into effect, noting the son's right of choice would apply to assets listed in his summons, but when the POS failed to materialize, the lower court ordered the partition in 1999. The appellate court affirmed this order, reasoning that the 1995 suspension was conditioned on the POS taking effect within the two-year period specified by the Civil Code regarding partition, and since that time elapsed without the POS becoming active, the partition had to proceed, thus rejecting the appeal alleging procedural errors and lack of response to arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 815, alinéa 2, du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme Y... aux dépens; Testamentary Choice, Land Use Planning Suspension, and Partition Order: The appellate court affirmed this order, reasoning that the 1995 suspension was conditioned on the POS taking effect within the two-year period specified by the Civil Code regarding partition, and since that time elapsed without the POS becoming active, the partition had to proceed, thus rejecting the appeal alleging procedural errors and lack of response to arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal inferred that the initial stay of proceedings was based on this article concerning the two-year delay in partition.
Cited in the dispositive regarding the rejection of Mrs. Y...'s request for costs.
The dispositive explicitly orders the appellant to pay costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Cyprien X... est décédé, le 2 mai 1956, laissant pour lui succéder son fils, André X... et sa fille, Josette X..., épouse Y..., en l'état d'un testament authentique, aux termes duquel il léguait à son fils la quotité disponible de ses biens avec faculté pour ce dernier de choisir ceux qui seront à sa convenance ; que, par un premier jugement du 23 février 1995, le tribunal de grande instance de Bastia, après avoir dit que le testament de Cyprien X... devait recevoir son plein effet, sursoyait aux opérations de compte, liquidation et partage de sa succession jusqu'à l'entrée en vigueur du POS de la commune de Calenzana et donnait acte à M. X... du fait que sa faculté de choix des biens composant la quotité disponible à lui léguée s'exercerait sur ceux figurant aux motifs de son assignation ; que, le 4 novembre 1999, après réinscription de l'affaire au rôle, le tribunal de grande instance de Bastia a ordonné le partage et la liquidation de la succession de Cyprien X..., commis un notaire pour y procéder et décidé une expertise des biens dépendants de la succession ; que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 janvier 2002) d'avoir confirmé ce dernier jugement ;
Attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel relève que le tribunal de grande instance de Bastia, dans son jugement du 23 février 1995, a sursis à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur du POS et que cette condition n'avait d'autre raison d'être que de permettre la réalisation du partage avant la durée de deux ans précisée par l'article 815, alinéa 2, du Code civil, qu'au cas où un POS entrerait effectivement en vigueur avant ; qu'elle n'a pu qu'en déduire que, ce sursis à statuer étant intervenu en application de l'article 815, alinéa 2, et le délai de deux ans étant expiré alors que le POS de Calenzana n'était toujours pas entré en vigueur, les opérations de partage de la succession devaient être ordonnées ; qu'il s'ensuit que les griefs d'une violation des articles 480 du nouveau Code de procédure civile, 1350 et 1351 du Code civil et de défaut de réponse à conclusions ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.