SAFER Preemption Justification Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court's decision which upheld the exercise of a right of preemption by a land management and rural establishment company (SAFER); the reasoning was that the SAFER properly justified its decision by referencing the legal objective of installing or maintaining farmers, noting the risk of agricultural land dilution in the area, and specifying that the substitute purchasers failed to provide guarantees regarding the agricultural use of the property, thus satisfying the motivation requirements of the Rural Code without improperly shifting the burden of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 143-2 du Code rural, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; SAFER Preemption Justification Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to validate the court of appeal's finding that the SAFER motivated its right of preemption according to legal requirements.
This provision was applied to order the appellants to pay a sum to the SAFER for legal fees.
This provision was applied to reject the request made by the appellants.
This provision was cited as the basis for the pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la notification de l'exercice du droit de préemption par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France (la SAFER) faisait référence à l'objectif légal d'installation, de réinstallation ou de maintien des agriculteurs, mentionnait que son intervention visait à maintenir la vocation agricole des parcelles alors que les territoires communaux étaient marqués par des cas de "mitage" et précisait que la SAFER décidait de se substituer aux adjudicataires parce qu'ils n'apportaient aucune garantie quant à l'utilisation agricole du bien, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que la SAFER avait motivé l'exercice de son droit de préemption conformément aux exigences de l'article L. 143-2 du Code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux de Luca aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condame les époux de Luca à payer à la SAFER d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux de Luca ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.