Lessor's Notice to Vacate Based on Spouse's Age Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessor served a notice to vacate on a tenant and the tenant's spouse, citing the latter's age as the ground for termination under the relevant rural code article, which recognizes the spouse as a leaseholder; the Court of Cassation upheld the appellate court's decision rejecting the appeal, reasoning that because the appellate court failed to specifically find that the notice was *solely* predicated on the spouse's age, it legally justified its ruling without failing to state necessary grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 411-64 du Code rural, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Lessor's Notice to Vacate Based on Spouse's Age Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq, par M. Peyrat conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decision implicitly confirms the application of this article as the basis for the initial notice to vacate (congé) being reviewed.
Cited as the procedural basis for the pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait donné par acte d'huissier de justice du 15 mars 2001 congé à M. Clément Y... et à son épouse pour le 30 septembre 2002, en application de l'article L. 411-64 du Code rural, qu'elle avait délivré congé en raison de l'âge de Mme Y..., lui reconnaissant la qualité de preneur à bail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le congé n'avait été délivré qu'en raison de l'âge de Mme Y... a, sans dénutaration, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq, par M. Peyrat conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.