Liability Action Against Fiduciary and Notary Regarding Construction on Leased Land
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the dismissal of a liability action brought by an individual against a fiduciary and a notary, stemming from a dispute related to a construction on another's land under a lease, because the lower court reasonably concluded that the professional defendants could not be faulted for failing to anticipate in 1991 a contrary administrative decision that was only rendered in 1998, finding that the precedent cited by the individual from 1981 was irrelevant as it concerned construction outside the scope of a building lease, and the 1998 decision itself was an isolated, jurisprudentially unsound ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liability Action Against Fiduciary and Notary Regarding Construction on Leased Land: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement reflects the main ground for the final order, dismissing the appeal.
This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs and to order the appellant to pay costs to the opposing parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi du Groupement foncier agricole du Domaine des Robelines ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 novembre 1981 dont se prévalait M. X... concernait la construction et l'aménagement sur sol d'autrui en dehors du bail à construction, et que la décision du tribunal administratif de Dijon en date du 3 février 1998 reportant l'imposition à l'issue de la période prorogée était une solution inédite et contraire à la jurisprudence administrative, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la prorogation du bail, a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL) et au notaire d'avoir ignoré en 1991 une décision isolée rendue en 1998 et a légalement justifié sa décision rejetant l'action en responsabilité engagée par M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros et à la société Fiduciaire juridique et fiscale de France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.