Legislator Jurisprudence & Législation
03-19825 Généré par l'IA

Financial Institution v. Individual (Loan Proof)

Numéro de cause 03-19825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A financial institution sued an individual for the balance due on a loan, but the appellate court rejected the claim after noting the institution failed to produce the signed preliminary loan offer required for proof. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that because the institution did not assert any exception under the relevant civil code provision that permits proof by all means when the written instrument is missing, the lower court was correct to disregard the evidence presented to prove the loan agreement.

Regeste Legislator

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article 1348 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Financial Institution v. Individual (Loan Proof): The Supreme Court upheld this decision, reasoning that because the institution did not assert any exception under the relevant civil code provision that permits proof by all means when the written instrument is missing, the lower court was correct to disregard the evidence presented to prove the loan agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de prêt établissement financier moyens financiers escroquerie au crédit défaut de preuve de solvabilité décision préjudicielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1348 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the primary operative order disposing of the appeal (pourvoi).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the operative part regarding the rejection of the claim for costs/fees under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary operative order disposing of the appeal (pourvoi).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the operative part regarding the rejection of the claim for costs/fees under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la BNP Paribas a assigné Mlle X... en paiement de la somme de 626 773,42 francs au titre d'un prêt ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 19 juin 2003) a rejeté cette demande ;

Attendu qu'ayant constaté que la banque n'avait pas produit l'offre préalable de prêt signée par Mlle X..., la cour d'appel n'a pu qu'écarter les éléments de preuve invoqués par la banque qui ne soutenait pas qu'elle se trouvait dans l'un des cas prévus par l'article 1348 du Code civil l'autorisant à rapporter la preuve du prêt par tous moyens ; que le moyen est inopérant en ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.