Legislator Jurisprudence & Législation
03-19444 Généré par l'IA

Borrowers v. Lending Institution on Real Estate Loan Validity and Interest Forfeiture

Numéro de cause 03-19444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Borrowers sued for the annulment of real estate loans and reimbursement of overpaid amounts, asserting that the loan offers violated regulations concerning real estate credit, which resulted in a lower court order stripping the lending institution of its right to interest and mandating restitution. The appellate court rejected the lender's appeal, and the Supreme Court dismissed the appeal on the grounds that the lender's argument concerning the statute of limitations was inadmissible as it was raised for the first time and was a mixed question of fact, and that the portion of the argument challenging the scope of the penalty was inoperative because the determination of the scope of the forfeiture of interest rights is within the discretionary power of the judge, and the appellate court's reasoning was not solely dependent on the alleged irregularities cited.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrowers v. Lending Institution on Real Estate Loan Validity and Interest Forfeiture: The appellate court rejected the lender's appeal, and the Supreme Court dismissed the appeal on the grounds that the lender's argument concerning the statute of limitations was inadmissible as it was raised for the first time and was a mixed question of fact, and that the portion of the argument challenging the scope of the penalty was inoperative because the determination of the scope of the forfeiture of interest rights is within the discretionary power of the judge, and the appellate court's reasoning was not solely dependent on the alleged irregularities cited.

Mots-clés

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restitution d'immeuble prêteur crédit immobilier péremption du droit établissement de crédit délai de prescription

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejection.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the operative part regarding the rejection of the request for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejection.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the operative part regarding the rejection of the request for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que par actes du 27 juin 1983 et du 15 décembre 1987, la CGIB, aux droits de laquelle vient la société Caixabank France, a consenti à Nikola X... et à Mme Y... deux prêts immobiliers ; que faisant valoir que les offres de prêt ne respectaient pas diverses prescriptions relatives au crédit immobilier, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des prêts et en remboursement des sommes trop perçues ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 mai 2003) a prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et l'a condamnée à restituer une certaine somme ;

Attendu, d'une part, que la banque, qui n'a pas invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande, est irrecevable à présenter pour la première fois devant la Cour de Cassation ce moyen mélangé de fait ; que, d'autre part, l'application de la déchéance du droit aux intérêts et la détermination de son étendue relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, le moyen, en ses troisième et quatrième branches, s'attaque à des motifs surabondants, dès lors que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de prononcer une déchéance totale en raison des seules irrégularités qu'il lui est reproché d'avoir retenues ;

qu'irrecevable en ses deux premières branches, le moyen est inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caixabank France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caixabank France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.