Appellant v. Brother: Fraudulent Share Valuation in Estate Partition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought indemnity from their brother, alleging fraudulent maneuvers in the valuation of company shares during the partition of their mother's estate, but the appellate court confirmed the dismissal of the claim, reasoning that while the initial action concerning the partition itself was time-barred by prescription, no fraudulent conduct could be attributed to the brother regarding the specific valuation of the shares, rendering the grounds related to fraud in the valuation inoperative or unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant v. Brother: Fraudulent Share Valuation in Estate Partition: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to order the payment of a sum for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 25 juin 2002) de l'avoir déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur les manoeuvres dolosives prêtées à son frère, M. Y..., pour l'évaluation de la valeur des actions de la société Y..., en vue du partage de la succession de leur mère ;
Attendu que, si la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que l'action intentée par Mme X... devait s'analyser en une action en rescision ou en nullité du partage intervenu le 25 mars 1983, atteinte par la prescription à la date à laquelle elle avait été intentée, elle a relevé qu'aucune manoeuvre dolosive ne pouvait être imputée à la charge de M. Y... quant à l'évaluation, en vue de ce partage, des actions de la société Y..., en sorte que le moyen est inopérant en ses deux premières branches et non fondé en sa troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., veuve X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.