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02-19108 Généré par l'IA

Appellant v. Brother: Fraudulent Share Valuation in Estate Partition

Numéro de cause 02-19108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant sought indemnity from their brother, alleging fraudulent maneuvers in the valuation of company shares during the partition of their mother's estate, but the appellate court confirmed the dismissal of the claim, reasoning that while the initial action concerning the partition itself was time-barred by prescription, no fraudulent conduct could be attributed to the brother regarding the specific valuation of the shares, rendering the grounds related to fraud in the valuation inoperative or unfounded.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant v. Brother: Fraudulent Share Valuation in Estate Partition: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.

Mots-clés

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action en partage successoral part sociale escroquerie utilisation sans droit de valeurs patrimoniales droit au gain valeur litigieuse

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order the payment of a sum for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the payment of a sum for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 25 juin 2002) de l'avoir déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur les manoeuvres dolosives prêtées à son frère, M. Y..., pour l'évaluation de la valeur des actions de la société Y..., en vue du partage de la succession de leur mère ;

Attendu que, si la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que l'action intentée par Mme X... devait s'analyser en une action en rescision ou en nullité du partage intervenu le 25 mars 1983, atteinte par la prescription à la date à laquelle elle avait été intentée, elle a relevé qu'aucune manoeuvre dolosive ne pouvait être imputée à la charge de M. Y... quant à l'évaluation, en vue de ce partage, des actions de la société Y..., en sorte que le moyen est inopérant en ses deux premières branches et non fondé en sa troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., veuve X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.