Legislator Jurisprudence & Législation
03-18806 Généré par l'IA

Succession Liquidation Indemnity and Sale Dispute

Numéro de cause 03-18806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected the appeals filed by two heirs concerning the liquidation of their parents' successions, specifically challenging rulings regarding an indemnity for the private occupation of an apartment in a jointly owned château, the denial of preferential attribution of the château to one heir, the ordering of the château's sale (licitation) with a specified starting price, and demands for reporting or setting off sums received from the estate. The Court found that the appellate court was justified in ordering the occupation indemnity because private use was not excluded by the other co-heirs' right of access, that the denial of preferential attribution was based on a factual determination that the heir did not actually reside in the property, and that the decision to proceed with the sale and set the price without a new valuation expert was within the court's sovereign discretion, especially given favorable real estate market evolution, while also upholding the requirement for two heirs to report specific sums received from the estate, with one sum correctly deemed to bear interest from its date of creation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE les pourvois; Succession Liquidation Indemnity and Sale Dispute: The Court found that the appellate court was justified in ordering the occupation indemnity because private use was not excluded by the other co-heirs' right of access, that the denial of preferential attribution was based on a factual determination that the heir did not actually reside in the property, and that the decision to proceed with the sale and set the price without a new valuation expert was within the court's sovereign discretion, especially given favorable real estate market evolution, while also upholding the requirement for two heirs to report specific sums received from the estate, with one sum correctly deemed to bear interest from its date of creation.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidation de la succession droits des héritiers accès au terrain estimation immobilière masse successorale pacte successoral d'attribution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois
This is the operative ruling that dismisses both appeals.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

This is the operative ruling that dismisses both appeals.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes

This provision was cited in the dispositive to reject claims for costs under Article 700.

Condamne M. Géraud Marie de X... et M. Charles Elzéar de X... aux dépens afférents à leurs pourvois respectifs

This order imposes procedural costs on the appellants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 03-18.806 et V 03-19.051 qui sont connexes ;

Attendu que Marie-Joseph de X... et Marie-Claire Y... Z... de A..., son épouse, sont décédés respectivement les 5 octobre 1973 et 21 août 1988, en laissant pour leur succéder leur quatre enfants, Charles Elzéar, Jean-Henri, Gersende, épouse B..., et Géraud ; que des jugements des 16 septembre 1992 et 25 mars 2002 ont statué sur les difficultés nées de la liquidation des successions ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi de M. Géraud de X..., tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Géraud de X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2003) de l'avoir déclaré débiteur d'une indemnité pour l'occupation d'un appartement privatif dans le château d'Ansouis ;

Attendu, d'abord, qu'ayant retenu que le libre accès des autres indivisaires au château n'excluait pas l'occupation privative d'un appartement par M. Géraud de X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que, M. Charles Elzéar de X... ayant sollicité la fixation, par expertise, de l'indemnité due par son frère Géraud, la cour d'appel, qui a souverainement estimé ne pas devoir ordonner une expertise, n'a pas méconnu l'objet du litige en fixant elle-même le montant de l'indemnité d'occupation ;

Attendu, enfin, que, contrairement à ce que soutient le moyen, dans ses conclusions d'appel, M. Charles Elzéar de X... n'indiquait pas occuper privativement un appartement au deuxième étage du château, mais avoir fait procéder au renforcement du plancher à hauteur du deuxième étage ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Géraud de X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'attribution préférentielle du château d'Ansouis ;

Attendu, d'abord, qu'ayant souverainement estimé que M. Géraud de X..., même s'il s'y était domicilié, n'habitait pas le château lors du décès de son père et au cours des années suivantes et qu'il résidait effectivement en un autre lieu, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que le rejet du premier moyen rend sans portée la troisième branche du deuxième moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Géraud de X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la licitation du château d'Ansouis, de l'avoir débouté de sa demande d'expertise relative à la valeur vénale de ce bien et d'avoir lui-même fixé, sans expertise préalable, la mise à prix des appartements situés place Vauban à Paris ;

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées, d'une part, en énonçant qu'il appartiendra à M. Géraud de X... de faire inscrire au cahier des charges de la licitation tout dire utile sur les servitudes inhérentes au classement du château en monument historique ouvert au public et sur les travaux nécessaires de confortation, d'autre part, en retenant, après avoir souverainement estimé de ne pas devoir ordonner une nouvelle expertise, la mise à prix déterminée par l'expertise et en l'affectant d'une augmentation notable, compte tenu de l'évolution des prix particulièrement favorable aux biens immobiliers successoraux de situation exceptionnelle ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Géraud de X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré débiteur envers l'indivision du rapport de la somme de 213 428,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 1981 ;

Attendu qu'ayant relevé que M. Géraud de X... avait perçu une somme provenant de la vente d'un bien dépendant de l'indivision successorale, la cour d'appel a décidé à bon droit, s'agissant d'une dette envers l'indivision sujette à rapport, que, née postérieurement à l'ouverture de la succession, elle portait intérêts de plein droit à compter de la date de sa naissance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi de M. Charles Elzéar de X..., tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Charles Elzéar de X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le rapport à la succession de la somme de 205 806,17 euros reçue de sa mère ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé souverainement que M. Charles Elzéar de X... ne rapportait pas la preuve que les dons manuels à lui consentis par sa mère avaient été dispensés de rapport, laquelle ne résultait pas de leur seule discrétion ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Charles Elzéar de X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le rapport à l'indivision de la somme de 137 204,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 1981 ;

Attendu qu'ayant relevé que Marie-Claire de X... et ses enfants s'étaient portés cautions hypothécaires au profit d'un créancier de M. Charles Elzéar de X... et que la vente du bien indivis hypothéqué avait permis de désintéresser le créancier, la cour d'appel en a justement déduit que M. Charles Elzéar de X..., dans l'intérêt exclusif duquel la sûreté avait été consentie, avait seul profité du règlement, peu important que la mainlevée de l'inscription hypothécaire ait bénéficié à l'indivision successorale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Charles Elzéar de X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'expertise en vue de la réévaluation des actifs successoraux immobiliers et d'avoir en conséquence ordonné la licitation aux enchères publiques de l'ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession dans les conditions qu'il a fixées ;

Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement estimé ne pas devoir ordonner une nouvelle expertise, a répondu aux conclusions prétendument délaissées, en décidant, après avoir relevé que l'estimation de l'expert relative au château d'Ansouis représentait en tout état de cause un montant approché de la valeur de cette propriété exceptionnelle qui bénéficiait actuellement de liaisons rapides avec Paris, qu'il y avait lieu de procéder à une augmentation de la mise à prix du château, compte tenu de l'évolution des prix particulièrement favorable à ce bien ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Géraud Marie de X... et M. Charles Elzéar de X... aux dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.