Divorce Property Liquidation and Occupation Indemnity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute following a divorce concerning the liquidation of the marital property regime, one former spouse appealed a decision requiring him to pay an occupation indemnity to the post-community indivision for use of the shared property starting from the date of the divorce filing, and denying his claims for damages related to property allegedly taken by the other former spouse and a claim for reimbursement for property acquisition financing, while the appellate court had affirmed the occupation indemnity based on its finding that the appellant exclusively benefited from the property since the divorce filing, rejected the damages claim because the appellant failed to prove the other spouse retained his personal effects, and rejected the reimbursement claim because the appellant did not demonstrate the reality of the financing he alleged, leading the Supreme Court to dismiss all branches of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Divorce Property Liquidation and Occupation Indemnity Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision imposes costs on the appellant.
This provision mandates the rejection of the appellant's claim regarding legal fees (under Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 novembre 2001), statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial à la suite de son divorce avec Mme Y..., d'avoir dit qu'il devait une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire pour la période comprise entre le 7 janvier 1993, date de l'assignation en divorce, et le 30 juin 1997 ;
Attendu qu'ayant estimé souverainement que la jouissance d'un immeuble commun avait profité à M. X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que celui-ci était redevable d'une indemnité d'occupation et a décidé à bon droit que cette indemnité était due à compter de la date de l'assignation en divorce, qui fixe le point de départ des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes de dommages-intérêts ;
Attendu qu'ayant relevé qu'après le départ de Mme Y... du domicile conjugal, des meubles et des objets demeuraient encore dans les lieux, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que Mme Y... aurait emporté et retiendrait les effets personnels, documents et bijoux de M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la communauté devait récompense à Mme Y... pour le financement du prix d'acquisition d'un immeuble commun et d'avoir rejeté corrélativement les demandes qu'il avait formées en raison des travaux par lui effectués ou financés ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé souverainement que M. X... ne démontrait pas la réalité du financement allégué, en considérant notamment que l'allégation d'une impossibilité de produire les pièces et documents de nature à étayer ses prétentions était peu sérieuse, rien ne permettant de corroborer ses dires quant à une rétention par son ex-épouse de certains documents personnels ou à une impossibilité d'obtenir ces documents des tiers concernés ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.