High Court Overrules Exclusion of Profit-Sharing from Wage Guarantee Scheme
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court ruled that a claim for profit-sharing for the years 1991/1992 and 1992/1993, established in the liabilities of a company under receivership, was not guaranteed by the wage guarantee scheme (AGS). The high court found this decision violated the relevant labor code article concerning AGS guarantees, and therefore quashed the ruling solely to the extent it excluded the claim from AGS coverage, explicitly declaring that the AGS must guarantee the specified profit-sharing debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 143-11-3 du Code du travail, article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; High Court Overrules Exclusion of Profit-Sharing from Wage Guarantee Scheme: The high court found this decision violated the relevant labor code article concerning AGS guarantees, and therefore quashed the ruling solely to the extent it excluded the claim from AGS coverage, explicitly declaring that the AGS must guarantee the specified profit-sharing debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main ground cited for the partial cassation, as the lower court violated it by denying AGS guarantee for the participation claim.
This procedural article justifies the Court of Cassation's decision to rule on the merits (casser sans renvoi) because it was in a position to end the litigation.
This provision was applied to reject the request for costs made by the company under receivership.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 143-11-3 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a décidé que la créance de M. X... au titre de la participation pour les années 1991/1992 et 1992/1993 et fixée au passif de la société Martin Jedele, en redressement judiciaire, n'était pas garantie par l'AGS ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS ne garantit pas la créance de 537,24 euros fixée au passif de la société Martin Jedele, en redressement judiciaire, au profit de M. X... au titre de la participation pour les années 1991/1992 et 1992/1993, le jugement rendu le 30 septembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'AGS garantit la créance précitée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Martin Jedele, en redressement judiciaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.