Employee Suit for Pro-Rata Thirteenth Month Bonus Following Resignation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued for the pro-rata payment of a "thirteenth month" balance sheet bonus after resigning; the lower court granted the claim based on the customary payment date and the absence of a contract clause excluding pro-rata payment for mid-year departures. The higher court quashed this decision, reasoning that the right to a pro-rata bonus for an employee leaving before the payment date can only arise from an agreement or a custom that the employee bears the burden of proving, and the lower court failed to establish the basis for such a pro-rata payment despite the employer's evidence of contrary historical practice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1134, Art. 1315, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Suit for Pro-Rata Thirteenth Month Bonus Following Resignation: The higher court quashed this decision, reasoning that the right to a pro-rata bonus for an employee leaving before the payment date can only arise from an agreement or a custom that the employee bears the burden of proving, and the lower court failed to establish the basis for such a pro-rata payment despite the employer's evidence of contrary historical practice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the background reasoning regarding the contractual basis for the claim, leading to the cassation of the lower court's decision.
Cited in the background reasoning regarding the burden of proof for the prorata temporis payment, leading to the cassation of the lower court's decision.
Cited in the dispositive to reject the request made by Mlle X... under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu que Mlle X... a été engagée par la société IGOP en qualité d'instructeur en gestion, selon contrat écrit du 21 octobre 1991, fixant une rémunération mensuelle de base augmentée de diverses primes dont "une prime de bilan à la hauteur d'un treizième mois" ; qu'ayant démissionné et quitté son emploi le 31 octobre 2000, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de cette prime ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a constaté que l'usage était de verser la prime de bilan au mois de décembre ; que le mode de calcul tenait compte des absences de la salariée au cours de l'année ; que les contrats de travail des salariés ne précisaient pas qu'il n'y aurait pas de versement de prorata temporis de la prime de bilan pour les départs en cours d'année ;
Attendu, cependant, que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite prime de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié d'apporter la preuve ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, par des motifs inopérants, et sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que, durant les vingt deux années d'activité de la société, aucun des salariés qui avaient quitté l'entreprise en cours d'année avant le 15 décembre n'avait perçu la prime de bilan, le conseil de prud'hommes, qui devait rechercher en vertu de quelle convention ou de quel usage le prorata temporis de la prime était dû, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.